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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 1977

Numéro
Date du texte
21 décembre 1977
Articles
4
Article 1

Les échelles indiciaires applicables aux personnels visés par le décret n° 77-1536 du 21 décembre 1977 sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.

Article 2

Les sages-femmes titulaires à la date de publication du présent arrêté du grade de surveillante chef des services médicaux sont reclassées dans le grade de sage-femme surveillante chef régi par le décret susvisé du 21 décembre 1977.

Ce reclassement est effectué à l'échelon de leur nouveau grade immédiatement supérieur à l'échelon qu'elles occupaient dans leur ancien grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans ce dernier échelon.

Les sages-femmes et sages-femmes chefs en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassées dans la nouvelle échelle indiciaire à l'échelon auquel elles étaient parvenues dans leur précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ledit échelon.

Article 3

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Sages-femmes surveillantes chefs

Indices au 1er septembre 1987 :

=============================

GRADES : INDICES : DUREE

EMPLOI :BRUTS : MAJ : MOY

ECHELON: :1-1-85: (a)

-------:------:------:-------

7 éch : 579 : 480 :

6 éch : 547 : 456 :4 ans

5 éch : 510 : 430 :3 ans

4 éch : 485 : 411 :3 ans

3 éch : 461 : 394 :3 ans

2 éch : 438 : 376 :2 ans

1 éch : 410 : 357 :2 ans

=============================

Sages-femmes et sages-femmes chefs :

=============================

GRADES : INDICES : DUREE

EMPLOI :BRUTS : MAJ : MOY

: : : (a)

-------:------:------:-------

9 éch : 533 : 447 :

8 éch : 501 : 423 :4 ans

7 éch : 472 : 402 :4 ans

6 éch : 438 : 376 :4 ans

5 éch : 415 : 358 :4 ans

4 éch : 390 : 346 :2 ans

3 éch : 367 : 328 :2 ans

2 éch : 334 : 303 :2 ans

1 éch : 304 : 280 :2 ans

=============================

(a) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073041

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