L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est fixée, à compter du 1er août 1977, conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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Arrêté du 14 mars 1978
L'arrêté du 9 mars 1977 fixant le classement et l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements relevant du livre IX du Code de la santé publique est abrogé.
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale et le directeur des départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Psychologues :
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ECHELONS: INDICES : DUREE
:BRUTS : NETS: MOYENNE
: : : (1) --------:------:-----:--------
11 éch : 750 : 532 : 10 éch : 701 : 508 : 4 ans 9 éch : 659 : 487 : 3 ans 8 éch : 616 : 465 : 3 ans 7 éch : 582 : 447 : 3 ans 6 éch : 546 : 421 : 2 ans 5 éch : 513 : 399 : 2 ans 4 éch : 480 : 375 : 2 ans 3 éch : 441 : 349 : 2 ans 2 éch : 404 : 324 : 2 ans 1 éch : 379 : 304 : 1 an ============================== (1) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.
Citer ce texte
du Arrêté du 14 mars 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073046
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