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Texte réglementaire

Arrêté du 14 mars 1986

Numéro
Date du texte
14 mars 1986
Articles
8
Article 1

L'échelle indiciaire applicable au personnel de direction est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

La durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur est celle fixée au tableau annexé au présent arrêté.

Article 2

Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent arrêté.

Article 3

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Echelon fonctionnel réservé aux directeurs nommés au conseil général.

ECHELONS : Groupe hors-échelle C.

1re CLASSE

Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux.

ECHELONS : Groupe hors-échelle B (1).

Sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

ECHELONS : Groupe hors-échelle B (1).

Secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon.

ECHELONS : Groupe hors-échelle B (1).

Directeurs des établissements de plus de 1.000 lits.

ECHELONS : Groupe hors-échelle A (2).

Directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux.

Chefs des services centraux à l'assistance publique à Paris, à l'assistance publique à Marseille, et aux hospices civils de Lyon et dans les centres hospitaliers régionaux.

Chefs de services dans les établissements comportant plus de 1.000 lits.

==============================

ECHELON : INDICES : DUREE

: : :MOYENNE

: (a) :BRUTS :

(b) : : : --------:------:------:-------- 5 éch : 810 : 1015 : 3 ans 4 éch : 772 : 966 : 3 ans 3 éch : 723 : 901 : 2 ans 2 éch : 692 : 860 : 2 ans 1 éch : 662 : 821 : 1 an ============================= (a) indices majorés au 1er septembre 1979. (b) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon. (1) L'accès à la hors-échelle "A" et "B" est ouvert aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, aux sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon et aux directeurs des établissements comportant plus de 2.000 lits.

(2) L'accès à la hors-échelle "A" est ouvert :

- aux directeurs d'établissements comportant plus de 1.000 lits et aux directeurs dont l'emploi est surclasse en 1re classe en application des dispositions de l'article 3 (dernier alinéa) du décret modifié du 13 juin 1969 ;

- aux directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux ;

- à onze emplois de l'assistance publique à Paris ;

- à trois emplois aux hospices civils de Lyon ;

- à deux emplois à l'assistance publique à Marseille.

Article Annexe

2e CLASSE :

Directeurs d'établissements comportant 401 à 1.000 lits.

Chefs des services adjoints des administrations hospitalières de Paris, Lyon, Marseille.

Directeurs adjoints

==============================

ECHELON : INDICES : DUREE

: : : MOYENNE

: (a) :BRUTS:

(b) : : : --------:------:-----:-------- 8 éch : 791 : 990 : 7 éch : 765 : 958 : 3 ans 6 éch : 723 : 901 : 2 ans 5 éch : 677 : 841 : 2 ans 4 éch : 647 : 801 : 2 ans 3 éch : 617 : 762 : 2 ans 2 éch : 586 : 721 : 2 ans 1 éch : 548 : 671 : 2 ans ============================== (a) Indices majorés au 1er septembre 1979. (b) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.

Article Annexe

3e CLASSE

Directeurs des établissements comportant 201 à 400 lits.

Attaché de direction

==============================

ECHELON : INDICES : DUREE

: : : MOYENNE

: (a) :BRUTS:

(b) : : : --------:------:-----:-------- 8 éch : 685 : 852 : 7 éch : 647 : 801 : 4 ans 6 éch : 608 : 750 : 3 ans 5 éch : 571 : 701 : 2 ans 4 éch : 535 : 655 : 2 ans 3 éch : 503 : 612 : 2 ans 2 éch : 471 : 570 : 2 ans 1 éch : 442 : 529 : 2 ans ============================== (a) Indices majorés au 1er septembre 1979. (b) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.

Article Annexe

Assistants :

==============================

ECHELON : INDICES : DUREE

: : : MOYENNE

: (a) :BRUTS:

(b) : : : --------:------:-----:-------- 7 éch : 492 : 597 : 6 éch : 468 : 566 : 3 ans 5 éch : 444 : 532 : 3 ans 4 éch : 418 : 498 : 2 ans 3 éch : 389 : 458 : 2 ans 2 éch : 359 : 419 : 2 ans 1 éch : 332 : 375 : 1 an ============================== (a) Indices majorés au 1er septembre 1979. (b) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon.

Article Annexe

4e CLASSE :

Directeurs des centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure de moins de 200 lits.

Directeurs des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite de 41 à 200 lits.

Chargés des services économiques.

==============================

ECHELON : INDICES : DUREE

: : : MOYENNE

: (a) :BRUTS:

(b) : : :

--------:------:-----:--------

Echelon : : :

fonct : : :

(3) : 573 : 704 :

: : :

8 éch : 553 : 678 : 3 ans

7 éch : 536 : 656 : 2 ans

6 éch : 508 : 619 : 2 ans

5 éch : 465 : 562 : 2 ans

4 éch : 423 : 504 : 2 ans

: : :

2 éch : 357 : 416 : 2 ans

(4) : : :

: : :

1 éch : 320 : 359 : 1 an ============================== (a) Indices majorés au 1er septembre 1979. (b) Durée moyenne d'ancienneté exigée dans chaque échelon. (3) Echelon fonctionnel réservé aux chefs d'établissements. (4) Le 2e échelon est affecté de l'indice brut: 420 pour les agents reclassés dans cet échelon en application du tableau figurant à l'annexe II de l'arrêté du 9 mai 1985.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073057

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