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Texte réglementaire

Arrêté du 5 avril 1976

Numéro
Date du texte
5 avril 1976
Articles
13
Article 1

Pour l'élection des membres de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie qui doivent être désignés par leurs collègues, il est établi deux listes électorales correspondant respectivement aux professeurs du premier grade et aux professeurs du second grade.

Article 2

Peuvent seuls être inscrits sur les listes prévues à l'article précédent les membres du personnel enseignant en position d'activité ou de détachement.

Article 3

Les électeurs sont rattachés à la section correspondant au poste qu'ils occupent au 1er février 1976 ou au dernier poste qu'ils ont occupé pour les personnels en position de détachement.

Article 4

Le président de l'université et le directeur général du centre hospitalier régional ainsi que les directeurs des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie affichent les listes électorales.

Article 5

Le rattachement des personnels enseignants de l'enseignement supérieur à une section rend cette section compétente pour l'examen de toutes les questions relatives à la carrière des intéressés.

Une même personne ne peut être inscrite que dans une seule section. Tout changement de rattachement à une section ne peut intervenir que sur demande de l'intéressé et après avis favorable de la section d'origine et de la section de la Commission nationale consultative provisoire d'odontologie.

Article 6

Tout électeur est éligible pour siéger dans la section au titre de laquelle il est inscrit sur les listes électorales, à condition :

Qu'il soit titulaire dans le cadre intéressé à la date du 1er février 1976 ;

Qu'il ne soit pas en congé de longue durée ;

Qu'il ne soit pas suspendu.

Article 7

Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité des suffrages, est déclaré élu l'enseignant bénéficiant de l'ancienneté de services la plus grande dans son grade, ou l'enseignant le plus âgé si l'ancienneté de services est la même.

Tout électeur satisfaisant aux conditions précisées à l'article précédent est éligible, même s'il n'a pas fait acte de candidature.

Seules seront affichées à côté des listes électorales, et publiées au Bulletin officiel de l'éducation et du secrétariat d'Etat aux universités, les candidatures adressées directement au secrétaire d'Etat aux universités et au ministre de la santé un mois au moins avant la date des élections, le cachet de la poste faisant foi.

Article 8

La date des élections est fixée par circulaire conjointe du secrétaire d'Etat aux universités et du ministre de la santé.

Article 9

Chaque électeur doit porter sur son bulletin autant de noms qu'il y a de délégués des enseignants à élire dans la section au titre de son collège électoral. Les bulletins sont valables s'ils comportent moins de noms que nécessaire.

Article 10

Sont considérés comme nuls les bulletins comportant plus de noms qu'il y a de membres à élire, ainsi que les bulletins visés à l'article L. 66 (al. 1er) du code électoral.

Article 11

Les électeurs ne peuvent voter que par correspondance. Leur bulletin de vote est introduit dans une enveloppe fermée portant mention du collège électoral et de la section. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe mentionnant le nom, la qualité et l'affectation de l'électeur, ainsi que sa signature.

Ces documents doivent parvenir au secrétariat d'Etat aux universités au plus tard à la date fixée en application de l'article 8 ci-dessus.

Article 12

La date du dépouillement est fixée par le secrétaire d'Etat aux universités et le ministre de la santé. Les opérations en sont publiques.

Article 13

Les résultats du dépouillement sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation et du secrétariat d'Etat aux universités.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 avril 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073120

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