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Texte réglementaire

Arrêté du 20 février 1974

Numéro
Date du texte
20 février 1974
Articles
3
Article 1

Les sages-femmes et infirmiers ou infirmières diplômés qui désirent obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier doivent subir les épreuves d'aptitude physique décrites à l'annexe n° 3 de l'arrêté du 26 avril 1973 relatif à ce certificat.

Article 2

Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent suivre l'enseignement correspondant aux rubriques suivantes du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier.

4° Manutention des patients. Brancardage : quatorze heures.

5° Conduite à tenir sur le lieu d'un accident : huit heures.

6° Les véhicules d'ambulance : douze heures.

12° Transmissions par téléphone et par radio : six heures.

Ils doivent en outre accomplir un stage de trente-trois demi-journées dans des services ou entreprises d'ambulances.

Ils sont dispensés de suivre l'enseignement du reste du programme du diplôme d'Etat d'ambulancier et d'effectuer le stage hospitalier de vingt-deux demi-journées prévu par l'arrêté du 26 avril 1973.

Article 3

Ces mêmes sages-femmes et infirmiers ou infirmières doivent subir les épreuves pratiques et orales de l'examen du diplôme d'Etat d'ambulancier telles qu'elles sont décrites au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1973.

Entre également en compte la note du stage cotée sur 20 et affectée du coefficient 3.

Sera déclaré admis tout candidat ayant obtenu 230 points.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 février 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073129

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