Pour les transports sanitaires que les sapeurs-pompiers sont amenés à effectuer au sein des services d'incendie et de secours, accessoirement à leurs autres tâches, est reconnue équivalente au diplôme d'Etat d'ambulancier la formation reçue par les titulaires du brevet national de secourisme, de la spécialisation réanimation et de la spécialisation secourisme routier, qui ont effectué en outre un stage de cinq jours ou dix demi-journées dans un centre hospitalier agréé à cet effet par le ministre de la santé et de la famille et satisfait à un contrôle des connaissances à l'issue de ce stage.
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Arrêté du 29 janvier 1979
Le contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus est effectué conjointement par :
Un médecin inspecteur de la santé ;
Le chef du service départemental d'incendie et de secours ;
Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ;
Le professeur ou professeur agrégé d'anesthésiologie, chef de département d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier et universitaire de la région, ou un médecin désigné par lui.
Les sapeurs-pompiers qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus reçoivent, en tant que tels, une habilitation à effectuer des transports sanitaires.
Citer ce texte
du Arrêté du 29 janvier 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073131
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