Dans le cas de transport de corps, avant mise en bière, des personnes décédées, visé à l'article 29 du décret du 31 décembre 1941 modifié, codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, le corps doit être muni d'un bracelet d'identité.
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Arrêté du 18 mai 1976
Le bracelet prévu à l'article 1er est constitué de fils métalliques torsadés, coupés à la dimension nécessaire, comportant une étiquette à oeillet, de 90 sur 48 mm.
Cette étiquette mentionne :
Les nom, qualité, signature du fonctionnaire chargé de l'opération ;
L'indication et le sceau du service auquel il appartient (mairie ou commissariat de police) ;
Les nom, prénom, âge de la personne décédée ;
La date et l'heure du décès et la mise sous scellés ainsi que le lieu de fermeture du cercueil ;
La fermeture du bracelet est obtenue par plombage à l'aide d'une pince spéciale.
Il appartient, avant le transport de corps, aux fonctionnaires de police, désignés par l'article 473 du code de l'administration communale, de remplir l'étiquette et de procéder à la pose du bracelet et au plombage de ce dernier.
Citer ce texte
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