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Texte réglementaire

Décret du 24 octobre 1918

Numéro
Date du texte
24 octobre 1918
Articles
6
Article 1

Les monts-de-piété sont autorisés à adopter, après avis conforme du conseil municipal, le titre "Caisse de crédit municipal", suivi du nom de la ville où ils sont établis.

Tous documents ou imprimés relatifs à leurs opérations doivent porter la mention "Etablissements d'utilité publique fonctionnant en vertu de la loi des 8 mars, 12 avril et 24 juin 1851".

Article 2

Les monts-de-piété peuvent conserver ou recevoir, en excédent sur les besoins de leurs opérations courantes et dans les limites des réserves nécessaires aux développements éventuels de l'établissement, les dépôts de fonds faits à intérêt dans leur caisse, soit à terme, soit à vue. Les disponibilités provenant de ces dépôts de fonds sont placées, soit en compte courant au Trésor, soit en valeurs du Trésor, susceptibles d'escompte.

Article 3

La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.

Article 4

Les commissairs-priseurs judiciaires ou appréciateurs indépendants de l'Administration ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation, dans les formes prévues par les décrets d'institution.

Article 5

Les monts-de-piété peuvent être autorisés par le préfet, dans la limite du département où ils sont établis, par le ministre de l'intérieur pour les autres départements et après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à ouvrir des succursales dans les localités dépourvues d'établissements similaires.

Article 6

Toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 24 octobre 1918 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073157

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