Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est placé sous le contrôle administratif, technique et financier de la Chambre syndicale des banques populaires (2). Il participe, dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 21 décembre 1936, aux frais de fonctionnement de cet organisme.
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Décret n°47-1175 du 25 juin 1947
Les statuts et le règlement intérieur du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) ne peuvent être modifiés que sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances statuant après avis de la Chambre syndicale des banques populaires (2).
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) adresse périodiquement à la Chambre syndicale des banques populaires (2), dans les conditions fixées par ladite chambre, les documents, situations et comptes rendus nécessaires à l'exercice d'un contrôle sur pièces.
La chambre syndicale peut, en outre, procéder à toutes vérifications qu'elle jugerait utiles de la comptabilité et des opérations du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle est exercé par les inspecteurs de la chambre syndicale qui peuvent prendre connaissance au siège du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de tous documents et correspondances indispensables à l'exercice de leur mission.
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est tenue de soumettre au visa préalable de la Chambre syndicale et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France, les engagements concernant les membres de son conseil d'administration et les membres du conseil d'administration de tout autre établissement de crédit populaire.
(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Les taux d'intérêt des prêts à moyen et à long terme consentis par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement avec l'agrément de la Chambre syndicale des banques populaires (2) et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire.
Les excédents de trésorerie du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, non susceptibles d'être immédiatement employés sont versés à la Caisse centrale des banques populaires.
Toutefois, des dérogations justifiées par l'activité particulière de l'établissement pourront être apportées à cette règle avec l'agrément de la chambre syndicale et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire.
(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises demeure seul comptable du remboursement des avances reçues par elle de l'Etat.
Il ne participe pas au fonds collectif de garantie créé par l'article 6 de la loi du 13 août 1936.
(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Sont applicables au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises les dispositions des lois validées des 18 août 1942 et 2 mars 1943 relatives aux banques populaires.
Toutefois, le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises pourra être autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances à incorporer à son capital social, à l'occasion d'une augmentation de ce capital, tout ou partie de ses réserves.
(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Sont étendues au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) les dispositions de l'article 21 du décret du 21 décembre 1936 qui soumet la Chambre syndicale des banques populaires (2) et tous les autres organismes de crédit populaire, au contrôle permanent du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.
Les attributions conférées par l'article 9 du décret du 9 mars 1938 au commissaire du Gouvernement près la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel sont dévolues au commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.
Citer ce texte
du Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073167
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