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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mai 1974

Numéro
Date du texte
2 mai 1974
Articles
9
Article 1

La liste des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire prévue à l'article 5 de l'arrêté susvisé du 29 août 1972 est fixée comme suit :

GROUPE A

Biologie de la bouche : option Anatomo-physiologique, option Histo-embryologique, génétique, biochimique, microbiologique, immunologique et biophysique.

Technologie des matériaux employés en art dentaire.

GROUPE B

Prothèse dentaire (options Prothèse scellée, Prothèse adjointe partielle, Prothèse adjointe complète, Prothèse maxillo-faciale).

Orthopédie dento-faciale.

Odontologie conservatrice.

Parodontologie..

Odontologie chirurgicale.

Odontologie légale.

Pédodontie - prévention.

Article 2

Le certificat du groupe A peut être remplacé :

1° Par un des certificats d'études supérieures de biologie humaine ou un des certificats d'études supérieures de sciences figurant sur la liste fixée à l'annexe II du présent arrêté (1).

2° Par le diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien ou de docteur vétérinaire pour les candidats justifiant par ailleurs du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste.

3° Par une maîtrise de sciences biologiques et médicales ;

4° Par des diplômes délivrés par des universités françaises ou étrangères ou des travaux, jugés d'un niveau équivalent ; dans ce cas, la dispense est accordée par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après avis du conseil de cette dernière.

(1) L'annexe sera publiée par les soins du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Article 3

Les candidats doivent obtenir un des certificats du groupe A ou le titre admis en dispense de celui-ci avant de pouvoir s'inscrire en vue du certificat du groupe B.

Article 4

Les enseignements en vue des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire sont théoriques, dirigés et pratiques. Ils ont une durée hebdomadaire de six heures au minimum.

Ces enseignements portent sur les notions fondamentales dont la connaissance est nécessaire pour la pratique d'activités de recherche ; ils ne donnent pas lieu en revanche à l'approfondissement de technologies particulières.

... Les programmes sont fixés conformément à l'annexe I du présent arrêté (1).

(1) L'annexe sera publiée par les soins du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Article 5

Les études en vue des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire sont sanctionnées par un examen de fin d'année.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent avoir obtenu la moitié du maximum des points à l'ensemble des notes d'assiduité données par les responsables des enseignements théoriques, dirigés et pratiques.

L'examen de fin d'année comprend :

1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de trois heures chacune ;

2° Une épreuve pratique ;

3° Une épreuve orale.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.

Pour être admis à subir les épreuves pratique et orale, les candidats doivent obtenir une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des deux épreuves écrites. Toutefois, toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite est éliminatoire.

Sont déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves écrites, orale et pratique.

Il y a une session d'examen par an. Le bénéfice du succès aux épreuves écrites est valable pour la session en cours et pour la session de l'année suivante.

Article 6

Les épreuves écrites de l'examen de fin d'année en vue des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire sont jugées par un jury national désigné par le secrétaire d'Etat aux Universités. Il comprend au moins quatre membres choisis parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle, du premier et du deuxième grade des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie et les professeurs, maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés des universités ; la moitié au moins des membres du jury doivent avoir participé aux enseignements du certificat.

Les épreuves orale et pratique sont jugées par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche assurant l'enseignement. Il comprend au moins trois membres choisis parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle, du premier grade et du deuxième grade des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie et les professeurs, maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés des universités.

Le jury des épreuves écrites et le jury des épreuves orale et pratique doivent comprendre au moins un membre justifiant à la fois :

1° Du diplôme de docteur de troisième cycle de sciences odontologiques ou du diplôme de docteur en chirurgie dentaire institué par le décret du 9 juin 1966 ;

2° Du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou de docteur en chirurgie dentaire.

Article 7

Le droit de scolarité exigé annuellement des candidats aux certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire est fixé à 515 F, dont 15 F au titre de la bibliothèque de l'université ou de la bibliothèque interuniversitaire.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-1975.

Les dispositions des arrêtés susvisés du 15 novembre 1966 du 18 septembre 1967 et du 26 août 1970 cesseront d'être applicables à l'issue de l'année universitaire 1973-1974, sous les réserves suivantes :

1° Les candidats qui, lors de la cession 1974, auront subi avec succès les épreuves écrites d'un certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire mais échoué aux épreuves orale et pratique pourront se représenter à ces dernières épreuves lors de la session de 1975 dans le cadre de la réglementation antérieure ;

2° Les candidats qui, dans le cadre de la réglementation antérieure, auront obtenu un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe A devront obtenir comme deuxième certificat un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe A dans le cadre du nouveau régime.

Les candidats qui, dans le cadre de la réglementation antérieure, auront obtenu un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe B devront obtenir comme deuxième certificat un certificat d'études supérieures du groupe B dans le cadre du nouveau régime.

Toutefois, les candidats qui auront obtenu le certificat de technologie des matériaux employés en art dentaire dans le cadre de la réglementation antérieure pourront obtenir comme deuxième certificat soit un certificat d'études supérieures du groupe A, soit un certificat d'études supérieures du groupe B ;

3° Les candidats qui auront pris une inscription en vue d'un certificat d'études supérieures du groupe A (devenu groupe B) avant l'année universitaire 1974-1975 ne seront pas soumis à la règle d'antériorité prévue à l'article 3 du présent arrêté ;

4° Le bénéfice de la dispense du certificat d'études supérieures du groupe A (anciennement groupe B) restera acquis aux candidats qui auront obtenu avant l'année universitaire 1974-1975 un titre admis en dispense de ce certificat en vertu de l'ancienne réglementation.

Article 9

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêt, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mai 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073172

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