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Code de la sécurité sociale. Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R223-6–Article R223-13共 8 條

Article R223-6

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants : -le président du conseil : deux voix ; -chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix. Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail. Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents.

Article R223-7

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge. Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois. Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci.

Article R223-8

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Article R223-9

Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées, le ministre chargé des personnes handicapées, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour du conseil. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.

Article R223-10

Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.

Article R223-11

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.

Article R223-12

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix. Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.