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Code de la sécurité sociale. Article R223-7

Article R223-7

Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 223-2 . Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage égal des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge. Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil. Il est renouvelable une fois. Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 223-2 . Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci.

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