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Texte réglementaire

Arrêté du 30 juin 1983

Numéro
Date du texte
30 juin 1983
Articles
5
Article 1

Les chefs d'entreprise bénéficiaires des prêts visés à l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat doivent justifier d'une formation minimale à la gestion ou, à défaut, de trois années d'expérience professionnelle en qualité de chef d'entreprise.

Article 2

Pour bénéficier des prêts visés à l'article 4 du même décret, destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois, les chefs d'entreprise doivent, outre les conditions prévues à l'article 1er :

a) Justifier d'une qualification professionnelle établie soit par deux ans de pratique dans la profession et un diplôme de l'enseignement technologique ou un stage de formation continue, soit par cinq ans de pratique dans la profession ; l'apprentissage n'est pas pris en compte dans le calcul des années de pratique dans la profession ;

b) Justifier que la comptabilité de l'entreprise ou des entreprises groupées est tenue dans la forme requise pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à l'adhésion d'un centre de gestion agréé ;

c) Présenter un programme de développement prenant en compte l'investissement projeté, les éventuelles créations d'emplois et le besoin en fonds de roulement estimé.

Dans le cas où la demande émane d'un groupement de personnes immatriculées au répertoire des métiers, la majorité au moins des chefs d'entreprise membres de ce groupement doivent remplir les conditions requises pour bénéficier des prêts sollicités.

Article 3

Les créations d'emplois visés à l'article 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 doivent être effectuées deux ans au plus à compter de la date d'octroi du prêt.

Article 4

Les préfets de région ou, par délégation, les trésoriers-payeurs généraux de région peuvent, après avis du représentant régional du ministre du commerce et de l'artisanat et des établissements prêteurs concernés, accorder des dérogations aux conditions de qualification professionnelle prévues aux articles 1er et 2, notamment pour les professions ne comportant pas d'enseignement sanctionné par un diplôme ou pour les régions où l'appareil de formation existant est encore insuffisant pour assurer les formations nécessaires.

Article 5

Le directeur du Trésor et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 juin 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073212

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