Les intérêts décomptés au taux prévu à l'article 3 du règlement n° 84-04 du 13 août 1984 du comité de la réglementation bancaire comprennent :
1° A concurrence des cinq neuvièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte, au taux contractuel de 5,3 p. 100. Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35, R. 315-36 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation ;
2° A concurrence des quatre neuvièmes de leur montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.