La caisse centrale des banques populaires est autorisée à émettre, pour concourir au financement par les banques populaires des crédits aux artisans, un emprunt obligataire de 800.000.000 F, représenté par des obligations d'une valeur nominale de 5.000 F.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 9 septembre 1983
Le service de l'emprunt en intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par l'Etat.
Les obligations seront émises au pair, soit 5.000 F, jouissance du 26 septembre 1983, et rapporteront un intérêt annuel de 14,30 p. 100 de leur valeur nominale payable en totalité le 26 septembre de chaque année, et pour la première fois le 26 septembre 1984.
Les obligations seront amorties en totalité à la fin de la dixième année, soit le 26 septembre 1983, par remboursement à leur valeur nominale (5.000 F).
Toutefois l'émetteur rachètera des obligations en bourse dans la limite de 10 p. 100 des titres émis pour la première année de l'emprunt se terminant le 26 septembre 1984, de 10 p. 100 des titres restant en circulation au début de chacune d'elles. Dans le cas où l'émetteur n'aurait pas été en mesure d'acquérir la totalité du nombre d'obligations prévu ci-dessus pour l'année considérée, il pourra procéder à l'acquisition du solde les années suivantes.
La caisse centrale des banques populaires s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse.
La caisse centrale des banques populaires se réserve également la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie de l'emprunt par voie d'offres publiques d'achat d'obligations, étant précisé que le nombre d'offres pouvant être lancées pendant la durée de l'emprunt ne pourra être supérieur à trois.
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation présentée au remboursement serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.
Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Les titres seront délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.
L'admission de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée.
Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à la présente émission. Des coupures multiples pourront être créées, la caisse centrale des banques populaires s'engage à échanger les coupures multiples en coupures unitaires sur demande de la Sicovam.
L'émission sera ouverte le 12 septembre 1983 et pourra être close sans préavis.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 septembre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073277
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com