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Texte réglementaire

Arrêté du 11 mai 1984

Numéro
Date du texte
11 mai 1984
Articles
12
Article 1

En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis un emprunt d'une durée de dix ans et d'un montant de 1500 millions de francs représenté par des obligations P.T.T. 13,70 p. 100 1984.

Article 2

Les obligations seront émises en coupures de 2000 F de valeur nominale, au prix à l'émission de 1992 F, sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix des souscripteurs.

Elles seront émises jouissance du 28 mai 1984.

Article 3

L'intérêt des obligations sera de 274 F par obligation.

Les obligations seront remboursées le 28 mai 1994.

Article 4

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 du décret du

7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à la présente émission.

Article 5

Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé, modifié par le décret n° 77-971 du 22 août 1977, est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article 22 du décret du 2 mai 1983 susvisé.

Article 6

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires.

Article 7

L'administration des P.T.T. se réserve le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé d'obligations par rachats en Bourse des titres restant en circulation chaque année (dans la limite de 10%).

Article 8

La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissements et impôts sera supportée par le budget annexe des postes et télécommunications.

Article 9

L'émission, ouverte le 14 mai 1984, pourra être close sans préavis.

Article 10

Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement.

Elles seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des comptables du Trésor et des postes et télécommunications.

Article 11

Les titres ne seront pas délivrés matériellement, mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouverts au nom du titulaire.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mai 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073293

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