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Texte réglementaire

Arrêté du 23 janvier 1978

Numéro
Date du texte
23 janvier 1978
Articles
9
Article 1

Les caisses d'épargne souhaitant ouvrir des comptes de dépôts à vue à leur clientèle doivent disposer au moins à leur siège d'un guichet permanent. Elles sont en outre tenues de justifier d'une situation financière compatible avec les charges supplémentaires qu'implique la gestion de tels comptes.

Article 2

Les comptes de dépôts à vue peuvent être ouverts à toute personne physique ou morale.

Article 3

Les comptes de dépôts à vue peuvent enregistrer, tant au crédit qu'au débit, toutes opérations de paiement et de recouvrement, à l'exception de celles qui auraient pour objet une ouverture de crédit de quelque nature que ce soit.

Article 4

Pour assurer la présentation ou la réception en compensation des chèques, virements, ordres de prélèvements et autres titres de paiement, chaque caisse d'épargne est présente ou représentée dans une chambre de compensation.

Article 5

Les fonds correspondant aux soldes des opérations de compensation sont centralisés journellement à Paris, à l'initiative de la Banque de France, sur le compte ouvert dans les écritures de cette dernière à la caisse des dépôts et consignations.

Article 6

Les opérations de toutes les caisses d'épargne présentes ou représentées dans la même chambre de compensation sont traitées par un centre informatique unique.

Article 7

La caisse des dépôts et consignations garantit le paiement de tout chèque égal ou inférieur à 500 F et dont l'émission a été effectuée dans les conditions prévues sur la carte de garantie.

Article 8

La caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte dénommé "Fonds spécial de garantie" dont les disponibilités sont employées à la couverture des dépenses découlant de la garantie mentionnée à l'article 7 qui précède.

Ce compte est alimenté par une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations et par une fraction de la redevance annuelle due par les détenteurs de cartes de garantie.

Article 9

La signature par une caisse d'épargne de la convention prévue par le décret n° 78-39 du 12 janvier 1978 est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 janvier 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073304

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