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Loi

Loi du 12 juillet 1937

Numéro
Date du texte
12 juillet 1937
Articles
7
Article 1

Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.

L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.

Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :

1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;

2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.

Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.

Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.

Article 2

La caisse ainsi créée jouit de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5.

En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l’Etat ou à contribution de sa part.

Article 3

Par. 1er-La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l'article 1er de la présente loi reçoit :

1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;

2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;

4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.

Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.

Article 4

Le taux des cotisations patronales, que celles-ci soient assises sur des salaires ou des émoluments, ainsi que le taux des cotisations des clercs et employés, pourront être modifiés par règlement d’administration publique.

Article 5

Un décret en Conseil d'Etat interviendra dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi pour en régler les conditions d'application et notamment les modalités de constitution, d'organisation et de gestion financière de la caisse créée, l'organisation de son contrôle, les conditions d'attribution et la détermination des pensions, secours et indemnités institués par la présente loi et la mise en vigueur des dispositions transitoires.

Article 6

Le premier alinéa de l’article 23 du décret-loi du 28 octobre 1935 est modifié comme suit :

Après les mots : les inscrits maritimes et les agents du service général , insérer les mots : les clercs de notaires et assimilés .

Article 7

Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, déterminera dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi des modalités d'adaptation du régime institué par les articles précédents à celui dont bénéficient actuellement les clercs et employés des études notariales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dont il sera le complément.

Elles peuvent être étendues aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie par des décrets qui en détermineront les conditions d'application particulières.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 12 juillet 1937 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073318

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