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Loi

Loi du 9 février 1905

Numéro
Date du texte
9 février 1905
Articles
1
Article Unique

Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905, pour assurer des pensions aux anciens députés et aux anciens sénateurs, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs, peuvent recevoir des dons et legs.

Les pensions payées par lesdites caisses sont incessibles et insaisissables.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 9 février 1905 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073338

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