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Texte réglementaire

Décret du 17 juin 1938

Numéro
Date du texte
17 juin 1938
Articles
99
Article Rapport

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris le 17 juin 1938.

Monsieur le Président,

L'attention des départements de la marine marchande et des finances a depuis longtemps été appelée sur les multiples inconvénients que présente l'organisation actuelle de l'assurance des marins du commerce et des pêches maritimes contre l'accident, la maladie et l'invalidité. Ces inconvénients proviennent essentiellement du manque d'unité de la législation en vigueur, manque d'unité qui s'explique d'ailleurs fort bien par des raisons historiques. Ils sont sensibles, tant pour les intéressés qui, malgré des avantages appréciables, peuvent, cependant, dans certains cas, se trouver abandonnés à eux-mêmes, sans aucune assistance, que pour les finances publiques elles-mêmes, appelées à supporter des risques onéreux.

Le code de commerce de 1807, modifié par la loi du 12 août 1885, reproduisant sur ce point des dispositions très anciennes, prévoyait à l'article 262 que le marin tombé malade en cours de voyage ou blessé au service du navire devait être payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire. Toutefois, les salaires n'étaient dûs que pendant quatre mois à dater du jour où le marin était laissé à terre. D'autre part, en cas de débarquement à l'étranger, le capitaine pouvait se libérer des frais de traitement et de rapatriement en versant un forfait à l'autorité consulaire.

Ces dispositions traditionnelles ont, dans leur ensemble, été conservées par le code du travail maritime du 13 décembre 1926, modifié par le décret-loi du 30 juin 1934. Toutefois, l'armateur ne doit les soins, en cas de maladie, que jusqu'à ce que celle-ci ait pris un caractère chronique, et le système du forfait est admis même en cas de débarquement en France.

Entre temps, l'intervention de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail à terre, avait conduit à compléter les dispositions du code de commerce par la constitution, en application des lois des 21 avril 1898 et 19 décembre 1905, de la caisse de prévoyance des marins français. Celle-ci accorde aux marins, à leurs veuves, orphelins et ascendants, des indemnités compensatrices de salaires et des pensions, après qu'a cessé l'obligation de l'armateur de payer le salaire et à la condition qu'il s'agisse d'un accident ou d'une maladie se rattachant par son origine, à un risque de la profession de marin.

Enfin, l'institution des assurances sociales par les lois des 5 avril 1928 et 30 avril 1930, eut pour conséquence, dans le domaine maritime, un nouvel effort de coordination et la création de la caisse de répartition pour le service des assurances sociales des marins. Les intéressés sont garantis par cette caisse en cas de maladie constatée en dehors de la navigation. Leurs femmes et leurs enfants ont droit aux soins médicaux et pharmaceutiques et aux indemnités d'assurance-maternité.

Constitué ainsi en plusieurs étapes, à des époques éloignées, et chaque fois dans le but d'étendre aux marins les avantages de la nouvelle législation générale sans porter atteinte aux avantages précédemment acquis, le régime actuel manque d'unité.

Le marin accidenté ou malade est :

Tantôt payé de ses salaires et soigné aux frais de l'armateur (art. 79 à 86 du code du travail maritime) ;

Tantôt payé de ses salaires par l'armateur et remboursé de ses frais médicaux par l'administration de la marine marchande (en cas de versement du forfait par l'armateur) ;

Tantôt indemnisé par la caisse de prévoyance (pour le demi-salaire seulement, quand l'armateur n'est plus tenu à payer le plein salaire, et à la condition que l'accident ou la maladie soit d'origine professionnelle) ;

Tantôt indemnisé par la caisse des assurances sociales (pour le demi-salaire et les soins si l'accident est survenu ou si la maladie s'est déclarée en dehors de la navigation).

Ce régime a le défaut de laisser, dans certains cas, en dehors de l'assurance des malades qu'il serait pourtant indispensable d'assister, notamment des tuberculeux pulmonaires dont la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle et qui, par suite, n'ont pas droit à pension d'invalidité mais seulement à des soins sous certaines conditions et dans certaines limites.

Enfin, le système du délaissement forfaitaire oblige l'Etat à agir comme une compagnie d'assurances qui ne prendrait que les mauvais risques, puisque, tout naturellement, la tendance de l'armateur est de se charger directement des soins lorsqu'il estime que la maladie sera de courte durée et peu onéreuse et de demander le bénéfice du forfait dans le cas contraire. Sans doute, des relèvements de tarifs permettent-ils d'équilibrer à peu près, dans l'ensemble, les dépenses et les recettes des "forfaits". Mais il n'en reste pas moins qu'à plusieurs reprises l'Etat a dû combler des déficits d'importance variable et que le risque de nouvelles insuffisances n'est nullement exclu. Au surplus, si ce système peut se concevoir lorsque le marin doit être débarqué à l'étranger ou aux colonies, il n'en est pas de même en cas de débarquement en France, où l'armateur peut assurer un contrôle plus direct des soins donnés au malade dont il a la charge.

Il nous a paru qu'il entrait dans le cadre de la délégation donnée au Gouvernement par la loi du 13 avril 1938 de modifier cet état de choses et de coordonner, en respectant les droits acquis, les divers éléments de l'assurance des marins contre l'accident, la maladie et l'invalidité.

C'est dans ce but que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint, dont l'économie générale peut être résumée comme suit :

Les obligations directes de l'armateur envers le marin blessé ou malade en cours d'embarquement seront nettement délimitées. Elles cesseront, pour les soins comme pour le salaire, à l'expiration des quatre mois qui suivent le débarquement si celui-ci a eu lieu en France ou en Algérie. En cas de débarquement à l'étranger ou aux colonies, elles cesseront au retour du malade en France si ce retour a lieu plus de quatre mois après le débarquement.

Afin de laisser toute liberté à l'armement pour satisfaire aux obligations du code du travail maritime, le système du forfait sera supprimé en France et en Algérie.

A partir de ce moment, les indemnités compensatrices de salaire et les soins seront mis en charge par une caisse générale de prévoyance. Cette même caisse centralisera le service des pensions d'invalidité en cas d'accident ou de maladie, et celui de l'assurance des familles.

Par ailleurs, un aménagement de l'ensemble des ressources affectées aux caisses d'assurance relevant de l'établissement national des invalides de la marine, et notamment la fusion en une seule des caisses de retraites des inscrits maritimes et des agents du service général, permettra de réaliser la réforme sans demander à l'Etat un effort dépassant celui qui résultait de l'application des lois antérieures et en faisant, au contraire, disparaître le risque permanent qui résultait, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, de l'organisation du système du forfait.

La mesure proposée présente ainsi un double intérêt :

Social, puisque la centralisation dans un seul service, de l'assurance accident, maladie, invalidité permettra à ce service de lutter beaucoup plus efficacement que ne le permet le régime actuel contre certains fléaux, tels que la tuberculose qui sévit si gravement dans nos populations maritimes, et de ne jamais laisser sans soins un marin malade ;

Financier, puisqu'elle contribuera à la stabilité des dépenses budgétaires de l'Etat.

Nous vous prions, monsieur le Président, d'agréer l'expression de notre profond respect.

Article 1

Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité.

Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement, dans les conditions fixées par l'article 70 du présent décret.

Elle est chargée d'assurer, conformément aux dispositions ci-après, aux marins accidentés ou malades, le service des soins, indemnités et pensions, après qu'ont cessé, s'il y a lieu, à leur égard, les obligations directes de l'armateur prévues à l'article 3 ci-après.

Elle garantit également les familles des marins en cas de maladie et de maternité.

La caisse de prévoyance des marins contre les risques et accidents de leur profession et la caisse nationale de réparation au profit des marins français pour le service des assurances sociales sont supprimées.

La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est substituée aux deux caisses mentionnées au paragraphe précédent dans toutes leurs obligations résultant de l'application des lois antérieures.

Article 2

Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

Sont également affiliés à la caisse générale de prévoyance, les marins étrangers embarqués sur un navire français immatriculé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de la Polynésie française, même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

Les personnes titulaires de pensions ou de rentes sur les caisses de l'établissement national des invalides de la marine sont affiliées à la caisse générale de prévoyance dans les conditions fixées à l'article 55-1 ci-dessous.

Article 3

Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.

Les soins comme les salaires cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai d'un mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.

Article 3-1

I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines, à la navigation côtière ou au pilotage, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

II. - Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

Le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans au bout duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété, est considéré comme marin propriétaire.

III. - Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue aux I, II et III du présent article est continué dans les cas visés aux II et III de l'article 6 ci-après.

V. - En cas d'armement à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, lorsque les conditions d'embarquement visées aux I, II et III du présent article ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions visées au IV, les propriétaires ou copropriétaires tels que définis ci-dessus ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles qui résultent des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

VI. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30.

Article 4

Sauf en ce qui concerne le marin blessé ou malade, pris en charge par son armateur ou par la caisse générale de prévoyance, l'affiliation à la caisse générale de prévoyance entraîne versement d'une cotisation personnelle et d'une contribution patronale dans les conditions fixées aux articles L. 5553-1 à L. 5553-5 et L. 5553-15 du code des transports.

Quand une période de service n'est admise en compte que partiellement pour la pension de retraite sur la caisse de retraites des marins, les cotisations et contributions restent dues à la caisse générale de prévoyance pour la totalité de la période en cause.

Article 5

La cotisation personnelle du marin est assise sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé est classé au moment de l'accomplissement des services donnant lieu à cotisation.

La contribution patronale est assise sur le même salaire forfaitaire.

Article 6

I. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article 5, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du bateau ou copropriétaire majoritaire du bateau sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un bateau en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

II. - L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 5552-16 du code des transports, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

III. - Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux I et II ci-dessus.

Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu à l'article L. 5552-33 du code des transports.

IV. - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un bateau unique, de la longueur hors tout de celui-ci ;

2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins.

V. - En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues au I ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Article 6-1

Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

(En pourcentage des salaires forfaitaires)

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :

- navire d'une longueur supérieure à 25 mètres

0,5

16,35

- navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres

0,5

15,75

Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :

Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :

- propriétaire embarqué

0,5

5,55

- autres membres de l'équipage

0,5

6,85

Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres

- propriétaire embarqué

0,5

7,8

- autres membres de l'équipage

0,5

7,8

Marins français embarqués sur :

:- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %

0,5

4,80

2. Pour chaque marin français supplémentaire

0,5

16,35

- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F

0,5

16,35

SITUATIONS ENVISAGEES

MARIN

(en pourcentage)

EMPLOYEUR

(en pourcentage)

Cas général :

- navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute

0,5

16,35

- navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins

0,5

15,75

Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :

Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :

- propriétaire embarqué

0,5

6,15

- autres membres de l'équipage

0,5

16,35

Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :

- propriétaire embarqué

0,5

5,55

- autres membres de l'équipage

0,5

15,75

Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :

- propriétaire embarqué

0,5

5,55

- autres membres de l'équipage

0,5

9,31

Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :

- propriétaire embarqué

0,5

5,55

- autres membres de l'équipage

0,5

6,85

Article 7

Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine.

En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable.

Ce salaire ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire annuel minimum applicable en vertu de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Le salaire journalier s'entend du quotient obtenu en divisant le salaire annuel par 360.

Article 8

Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.

Article 9

L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.

L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.

Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

Est assimilé à l'accident professionnel maritime l'accident survenu au marin ou à l'agent du service général dans l'une des circonstances suivantes :

a) Par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou sur un navire, pour le compte de l'armateur, par le marin bénéficiaire de l'article L. 5552-15 du code des transports ou de la convention collective du 17 juillet 1947 ;

b) Par le fait ou à l'occasion de son service par le marin bénéficiaire des dispositions des alinéas 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

c) Au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonné par l'armateur ;

d) Pendant le trajet de la résidence de l'intéressé au lieu de l'embarquement ou du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi ;

e) Au cours d'un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle aux frais de l'établissement national des invalides de la marine et du fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation.

Pendant les périodes d'emploi du marin dans les conditions indiquées aux alinéas a, b et c ci-dessus, le taux de la contribution de l'armateur ou de l'organisme employeur est le même que pour les périodes où le marin est embarqué.

Article 9-1

Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 10

Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Article 11

La caisse prend en charge, selon le tarif et dans les conditions prévues pour les accidents du travail à terre :

Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ;

La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident ;

La réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;

Les frais de transport de la victime à l'établissement hospitalier.

Elle prend également en charge, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime de l'accident.

Article 11 a

La caisse verse directement le montant des frais à sa charge aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux établissements de soins. Les frais de transport peuvent, toutefois, être remboursés au blessé.

Article 11 b

Le marin a le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Article 11 c

La caisse ne peut payer les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement est autorisé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

Article 11 d

Le contrôle médical du blessé pendant la période d'incapacité temporaire et dans le cas de rechute est exercé dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des modalités spéciales fixées pour les accidents du travail à terre. Les dispositions des articles 100 et 105 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 sont applicables aux marins victimes d'accidents du travail.

Article 11 e

En cas de décès des suites de l'accident, la caisse prend en charge les frais d'inhumation, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 12

Pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

Article 12 a

Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.

Article 12 b

L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.

Article 12 c

Lorsqu'au cours de la période d'incapacité temporaire au titre de laquelle la caisse sert une indemnité journalière survient une augmentation du salaire forfaitaire servant de base à l'indemnité, celle-ci est portée au chiffre résultant du nouveau salaire forfaitaire, à compter de la date de modification de celui-ci.

Article 13

L'indemnité journalière est cessible et saisissable dans les limites fixées par l'article 61 du livre Ier du Code du travail en ce qui concerne le salaire.

Article 14

L'indemnité journalière cesse d'être due lorsqu'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine a constaté que l'intéressé peut reprendre son travail.

Article 15

Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière.

Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi :

Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ;

Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.

Article 15 a

Lorsque la caisse a repris l'intéressé en charge en raison d'une rechute ou d'une aggravation de la lésion entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, elle lui verse la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.

Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable.

Article 16

Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail.

Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 17

La pension prévue à l'article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.

Le taux d'incapacité estdans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit.

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente, calculé comme il est dit ci-dessus, est majoré de 40 %, sans que toutefois cette majoration puisse être inférieure au minimum fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances.

Article 17-1

Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée.

Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils.

L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.

Article 18

La pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret.

Si le marin, apte à bénéficier à la fois d'une pension pour accident professionnel et d'une pension d'invalidité pour maladie, opte pour cette dernière pension, la première est seulement suspendue.

Article 19

Si l'accident professionnel est suivi de mort, les droits de la veuve et de la femme séparée ou divorcée, ceux des enfants et des ascendants sont réglés conformément aux dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 et 14 du Code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour leur application, sous les réserves ci-après :

Le salaire servant de base au calcul de la rente s'entend du salaire défini à l'article 7 ci-dessus.

La limite d'âge pour les enfants poursuivant leurs études est fixée à vingt et un ans.

La rente est servie sans limite d'âge aux enfants ou descendants directs atteints d'infirmités ou de maladie chronique les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

Article 20

Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.

La caisse générale de prévoyance des marins sert à la victime ou à ses ayants droit les prestations ou indemnités prévues par le présent décret, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.

Article 20-1

Pour l'application au régime des marins des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur :

1° Le salaire annuel mentionné à l'article L. 452-2 du même code est le salaire forfaitaire mentionné à l'article 7 du présent décret ;

2° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 21

En cas de cumul d'une pension de vieillesse sur la caisse de retraites des marins et d'une pension attribuée au titre de l'article 16 ci-dessus, le montant total des émoluments versés à l'intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

La pension de veuve accordée au titre de l'article 19 ci-dessus peut se cumuler avec une pension de réversion sur la caisse de retraites des marins à concurrence de 50 % du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux pensions considérées.

En cas de décès ou d'inhabilité du père ou de la mère à percevoir une pension de réversion sur la caisse de retraite des marins, les orphelins peuvent cumuler la pension prévue à l'article 19 ci-dessus avec les pensions sur la caisse de retraite des marins dans la limite prévue à l'alinéa précédent.

La limite de cumul fixée au deuxième alinéa du présent article est portée à 60 % dès l'ouverture du droit au complément de rente prévu au dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale.

Article 21-1

Dans le cas où le marin avait été admis au bénéfice des dispositions de l'article 17, dernier alinéa, du présent décret et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée égale à celle qui est fixée pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.

Article 21-2

En cas de décès survenu à la suite d'un accident professionnel il est versé aux ayants droit du marin décédé une allocation décès payable en une fois. Cette allocation décès est égale à 25 % du salaire forfaitaire annuel de la catégorie dans laquelle était classé le marin. Elle ne peut toutefois excéder 25 % du salaire maximum annuel servant de base au calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Article 21-3

Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Article 21-4

Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.

Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.

Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.

En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.

Lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle. La liste des maladies à évolution lente prises en compte pour l'application du présent alinéa est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, du budget et de la sécurité sociale.

Article 21-5

Afin d'améliorer la connaissance des risques et de dépister le plus précocement possible une maladie liée à une activité professionnelle, le marin qui est exposé, ou l'ancien marin qui a été exposé au cours de son activité maritime, à un risque susceptible d'entraîner une affection à développement lent bénéficie, sur sa demande, d'examens de dépistage dont le contenu et les modalités sont fixés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Les frais engagés à cette occasion sont pris en charge, dans les limites fixées par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, par le régime des marins. Si l'intéressé relève de ce régime lors de sa demande, il est pris en charge au titre des prestations légales de la caisse générale de prévoyance ou au titre des prestations extra-légales si l'intéressé n'a plus de droits ouverts à l'assurance maladie.

Article 22

La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.

Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

Article 23

Le marin atteint de maladie en cours de navigation est assisté, dans les conditions indiquées ci-après par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

Article 24

La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité prévu par le code de la sécurité sociale ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports. En cas de décès du marin survenant postérieurement à la période mentionnée à l'article 3, les frais funéraires sont payés par le régime de prévoyance des marins dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par l'arrêté prévu par l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

Article 27

Les soins sont dus par la caisse jusqu'à guérison et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.

Article 27 a

A l'expiration du délai prévu à l'article ci-dessus, le marin qui, au jour du débarquement, remplissait les conditions de cotisations fixées par l'article 29, pourra continuer à être remboursé, dans les limites du tarif de responsabilité de la caisse, de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Ce remboursement sera accordé pour la période durant laquelle l'intéressé percevra l'indemnité journalière en raison de l'incapacité de travail résultant de la maladie cause du débarquement.

Article 28

Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

Article 28 a

Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.

Article 28 b

Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.

Article 29

I - Abrogé.

II - Pour bénéficier des prestations en espèces au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, l'assuré doit avoir cotisé auprès du régime de prévoyance des marins pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'employeur, en application des articles L. 5542-21 et suivants du code des transports, soit au paiement de l'indemnité journalière, servie par le régime de prévoyance des marins sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application des articles L. 161-8 et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

IV - Abrogé.

99 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 17 juin 1938 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073400

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