L'annexe au présent décret constitue le règlement type des systèmes fédéraux de garantie des mutuelles prévu par l'article R. 311-1 du code de la mutualité.
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Décret n°88-385 du 15 avril 1988
L'ensemble des dispositions du règlement type a un caractère obligatoire.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Il est institué par la fédération ..., en application des articles L. 311-1 et R. 311-2 du code de la mutualité, un système de garantie dont le fonctionnement est régi par les dispositions du présent règlement.
Une convention entre la fédération ... et chacune des mutuelles adhérant au système fixe les conditions de la garantie accordée (2).
(2) Cette convention peut faire l'objet de dispositions insérées dans les statuts de la fédération, pour s'appliquer à ses membres.
Le système de garantie a pour objet la prise en charge, à titre d'avances, par le fonds d'intervention prévu à l'article 5 du paiement des prestations statutaires des mutuelles adhérentes qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements.
Le système de garantie est géré par une commission spéciale, composée de ... à ... membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par l'assemblée générale de la fédération.
I. - La commission spéciale instituée à l'article 3 a pour attributions administratives :
a) D'enregistrer l'adhésion des mutuelles au système de garantie et d'élaborer la convention prévue à l'article 1er ;
b) De préparer les orientations relatives au placement des fonds déposés au fonds d'intervention ;
c) De procéder, en cas d'urgence, à des appels de fonds complémentaires, dans les conditions fixées à l'article 9 ;
d) De proposer au conseil d'administration de la fédération, le cas échéant, la modification du montant de la contribution permanente des mutuelles adhérentes à l'alimentation du fonds d'intervention, ainsi que toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du système de garantie ;
e) D'élaborer le rapport annuel d'activité et le compte de résultats du système de garantie à soumettre à l'assemblée générale de la fédération, ces documents faisant notamment ressortir l'affectation des résultats du système aux comptes de résultats et de bilan de la fédération.
II. - La commission spéciale a pour attributions techniques :
a) D'apprécier la situation financière des mutuelles adhérentes ;
b) De fournir aux mutuelles adhérentes des avis et conseils en matière de gestion financière ;
c) De décider et de mettre à exécution d'éventuelles enquêtes sur place ;
d) D'arrêter, en accord avec les mutuelles concernées, les mesures de redressement de leur situation conditionnant la mise en jeu du fonds d'intervention ;
e) De proposer, le cas échéant, la mise en jeu du fonds d'intervention, d'en fixer les modalités et de veiller au respect des dispositions contractuelles préalablement établies qui sont prévues à l'article 8.
Les mutuelles adhérant au système de garantie laissent en dépôt auprès du fonds d'intervention une somme correspondant à ... p. 100 des dépenses de prestations statutaires du dernier exercice dont les résultats sont connus. Le montant du dépôt est périodiquement ajusté aux variations de ces dépenses.
Les mutuelles adhérentes s'engagent à communiquer à la fédération leurs documents comptables établis en conformité avec la réglementation applicable aux mutuelles, dès qu'ils ont été établis.
Un compte est ouvert dans la comptabilité de la fédération à chacune des mutuelles adhérant au système de garantie, au titre exclusif de sa participation à ce système et à l'alimentation du fonds d'intervention. Ce compte est crédité des dépôts opérés au fonds d'intervention par la mutuelle, en application des articles 5 et 9 du présent règlement, des intérêts répartis provenant du placement des dépôts constituant le fonds, ainsi que du remboursement des avances éventuellement consenties par le fonds. Ce compte est débité des frais de gestion du système de garantie, des avances éventuellement consenties à la mutuelle concernée par le fonds d'intervention, ainsi que de sa quote-part dans les interventions du fonds au profit des autres mutuelles adhérentes, y compris, le cas échéant, sa quote-part du montant des prestations dues par les mutuelles défaillantes réglé par le fonds et devenu irrécouvrable, par suite de l'application du code de commerce.
La mutuelle qui a bénéficié de la mise en jeu du fonds d'intervention doit rembourser les sommes avancées par celui-ci et accepter à cet effet les mesures recommandées par la commission spéciale, dans les conditions fixées, préalablement à l'intervention du fonds, par un contrat écrit entre la mutuelle et la fédération.
Les sommes nécessaires aux interventions du fonds définies aux articles 2 et 8 sont prélevées en premier lieu sur le montant des sommes déposées en application de l'article 5, ce prélèvement étant opéré sur l'ensemble des comptes individuels des mutuelles adhérentes à proportion des sommes déposées. En cas d'urgence, la commission spéciale peut décider de procéder à un appel complémentaire auprès des mutuelles adhérentes, sans que cet appel puisse excéder pour chacune ... p. 100 de ses dépenses de prestations statutaires du dernier exercice dont les résultats sont connus.
Sur proposition de la commission spéciale, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de soixante jours, le conseil d'administration de la fédération peut dénoncer la convention prévue l'article 1er du présent règlement, pour non-respect des dispositions de ses articles 5 et 6 ou refus de mettre en oeuvre les mesures délibérées en application du II, e, de l'article 4 et en cas de manquement grave et répété aux stipulations du contrat mentionné à l'article 8.
Les mutuelles adhérentes ont la possibilité, à l'échéance de trois années et, ensuite, à chaque échéance annuelle, de dénoncer la convention les liant au système de garantie de la fédération, dès lors, si elles sont soumises à l'obligation d'adhésion à un tel système, qu'elles sont acceptées comme adhérentes par un système de garantie géré par une autre fédération.
La fédération a l'obligation de fournir au ministre chargé de la mutualité le rapport d'activité et le compte de résultats du système de garantie qu'elle a institué avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ont été établis ces documents.
Elle communique dans le délai d'un mois les délibérations prises en application du II, e, de l'article 4 et de l'article 10 du présent règlement au préfet du département dans lequel a son siège la mutuelle concernée et au ministre chargé de la mutualité.
La fédération communique au ministre chargé de la mutualité, dans les trois mois suivant l'adoption du présent règlement, la liste des mutuelles qui ont adhéré au système de garantie. Elle l'informe, ensuite, des adhésions nouvelles et des dénonciations intervenues dans les conditions prévues à l'article 11, dans le mois qui suit ces adhésions et dénonciations.
Le présent règlement ne peut entrer en application avant son approbation par le ministre chargé de la mutualité.
Citer ce texte
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