Pour l'application de l'article 1147 du code rural, l'indemnité qui est allouée à la victime ou ses représentants exonère, à due concurrence, le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où les rentes prévues aux articles 1168 à 1172 du code rural sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par le tiers reconnu responsable, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale d'assurance sur la vie, suivant le tarif prévu à l'article 462 du code de la sécurité sociale.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Texte réglementaire
Décret n°59-487 du 27 mars 1959
Article 2
Article 4
Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°59-487 du 27 mars 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073440
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com