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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 1984

Numéro
Date du texte
23 mai 1984
Articles
154
Article 1

Le règlement général de la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) fixe, pour les valeurs admises à ses opérations, les règles de fonctionnement de cet organisme et les obligations de ses affiliés.

Il vise :

1. En son titre Ier :

- les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française qui, aux termes de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982, modifié par l'article 111-II de la loi de finances pour l'exercice 1984, et du décret d'application n° 83-359 du 2 mai 1983, font l'objet d'une inscription en compte,

- et les organismes teneurs des comptes de ces titres, intermédiaires financiers habilités par le ministre de l'économie et émetteurs, qui, en vertu de l'article 6 du décret précité, acquièrent en cette qualité celle d'affiliés de la Sicovam ;

2. En son titre II :

- les valeurs exclues du régime de l'inscription en compte qui sont les obligations françaises amortissables par tirage au sort de numéros, émises avant le 3 novembre 1984, les obligations françaises qui leur sont assimilables aux termes de l'article 20 du décret précité et les valeurs étrangères,

- et les intermédiaires financiers habilités, affiliés de la Sicovam et déposants à ses caisses de titres physiques de valeurs mobilières ;

3. En son titre III :

- les dispositions financières communes ;

4. En son titre IV :

- les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par les intermédiaires habilités, affiliés de la Sicovam.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 73

Les dispositions formant le présent titre du règlement général fixent les conditions d'exercice de la fonction de teneur de comptes conservateur par tout intermédiaire financier affilié directement à la Sicovam, et pour les valeurs admises aux opérations de cet organisme.

Pour l'application du règlement général, le terme de cahier des charges du teneur de comptes conservateur s'entend de l'ensemble de ces dispositions.

Article 74

Un teneur de comptes conservateur est un intermédiaire financier habilité qui, d'une part, tient des comptes de titulaires de titres de valeurs mobilières et, d'autre part, en conserve la contrepartie, soit dans ses coffres, soit dans des comptes courants ouverts à son nom auprès de la Sicovam ou de tout autre dépositaire central étranger de valeurs mobilières, soit encore dans des comptes individuels ouverts à son nom chez des établissements à l'étranger.

Article 75

Pour assurer leurs activités dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, les teneurs de comptes conservateurs doivent se doter de ressources humaines, de moyens techniques, de procédures administratives ainsi que d'un dispositif de contrôle interne, en conformité avec les prescriptions figurant dans le présent cahier des charges.

Article 76

Les obligations générales de moyens contenues dans le cahier des charges du teneur de comptes conservateur viennent compléter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les teneurs de comptes conservateurs sont tenus de respecter, de même que la réglementation émanant, dans le domaine des valeurs mobilières, de leurs autorités de tutelle et de contrôle.

Article 77

En raison de leur caractère général, certaines des dispositions du présent cahier des charges ne sont applicables que pour autant qu'elles soient adaptées soit à la taille de l'établissement, soit à la nature de sa clientèle ou de ses activités.

Article 78

Le rattachement hiérarchique du département chargé d'assurer l'activité de teneur de comptes conservateur doit figurer sur l'organigramme général de l'établissement.

Article 79

Tout établissement doit établir l'organigramme des différentes unités qui se répartissent les tâches afférentes à la fonction de teneur de comptes conservateur.

Cet organigramme doit être accompagné d'un document décrivant le rôle et les missions attribués à chacune des unités identifiées.

Article 80

Le niveau de qualification du personnel s'apprécie en fonction d'éléments tels que :

- la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique ;

- le pourcentage d'agents d'encadrement dans l'ensemble de l'effectif ;

- le taux de mobilité des agents ;

- le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée.

Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.

Article 81

Le teneur de comptes conservateur doit définir la qualification nécessaire à l'exercice de chacune des fonctions à assurer.

Un document doit décrire les différentes fonctions requises en précisant les compétences nécessaires pour les remplir.

Un autre document doit décrire les postes existants avec les tâches correspondantes.

Article 82

L'évaluation qualitative des ressources humaines est présentée sous forme d'un bilan faisant ressortir, fonction par fonction, les besoins éventuels de compétences.

Article 83

Le teneur de comptes conservateur doit mettre en oeuvre tous moyens de formation nécessaires au maintien ainsi qu'au développement des compétences de ses agents.

Article 84

Le teneur de comptes conservateur doit établir un plan annuel de formation de ses agents adapté à leurs besoins et au métier spécifique de l'établissement.

Article 85

Tout teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de répondre, en termes de ressources humaines, aux changements liés à l'environnement technologique, ainsi qu'à un accroissement durable ou conjoncturel de l'activité.

Article 86

Le teneur de comptes conservateur doit disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des informations qu'il traite.

L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à son activité de teneur de comptes conservateur doit être documentée.

L'organisation interne du service informatique respecte notamment le principe de séparation des tâches.

Article 87

Les ressources humaines affectées à la gestion du système d'information doivent correspondre aux normes de qualité de la profession informatique, particulièrement en ce qui concerne les compétences de l'effectif.

Article 88

Le teneur de comptes conservateur doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau nécessaire d'automatisation des fonctions de transfert, de récupération et de traitement de l'information.

Article 89

La liste des matériels et progiciels utilisés doit être établie et tenue à jour.

Article 90

Le teneur de comptes conservateur doit évaluer la qualité de ses traitements informatiques à l'aide des critères définis dans les contrats de service passés entre les utilisateurs et la production informatique, et au moyen d'indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques et le taux de réfection des logiciels.

Article 91

Le teneur de comptes conservateur doit faire la preuve de sa capacité à communiquer avec le système d'information de la Sicovam, qu'il soit raccordé à son réseau directement ou indirectement, et se conformer aux normes techniques de qualité définies et mises à jour par les instructions de l'organisme.

Article 92

La conformité à ces normes techniques est testée par la Sicovam à l'occasion de la procédure d'habilitation du teneur de comptes conservateur ou de la mise en place de nouvelles procédures.

Les résultats de ces tests sont consignés dans des procès-verbaux.

Article 93

Une fois habilité, le teneur de comptes conservateur est soumis à des contrôles permanents faisant ressortir les anomalies de fonctionnement - taux de réémission, taux de rejet, taux d'utilisation de la configuration de secours - et mesurant la capacité à passer en configuration de secours à la demande.

Article 94

Le teneur de comptes conservateur doit assurer la sécurité tant physique que logique de son système d'information.

Il doit notamment assurer la protection physique de ses centres de calcul et procéder à des contrôles rigoureux d'accès aux données et aux logiciels. Il doit également prévoir un plan de secours permettant d'assurer la continuité du service par la mise en oeuvre de procédures dégradées de communication avec la Sicovam.

Article 95

Le teneur de comptes conservateur doit garantir la pérennité et la capacité d'évolution de ses logiciels.

Article 96

Le plan comptable arrêté par le teneur de comptes conservateur doit être conforme à celui édicté par la Sicovam dans son règlement général et ses instructions comptables pour les valeurs relevant du régime de l'inscription en compte. En outre, ses règles doivent être adaptées à toutes autres valeurs admises aux opérations de la Sicovam.

Article 97

Le teneur de comptes conservateur doit rassembler dans un guide des procédures comptables l'enchaînement des jeux d'écritures consécutives à chacune des opérations retracées dans sa comptabilité.

Article 98

Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de comptes conservateur en a connaissance.

Article 99

Lorsque des opérations restent à confirmer entre l'établissement et ses contreparties, les engagements correspondants doivent faire l'objet, soit d'écritures comptables dont le caractère provisoire est à indiquer, soit d'enregistrements extra-comptables.

Article 100

Il doit être possible de justifier toute écriture, soit par une pièce constituée par un document écrit, soit par des données générées par un procédé informatisé et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.

Article 101

Lorsque les données de base de la comptabilité titres ne sont pas la traduction directe d'une opération, justifiée par une pièce comptable, mais qu'elles sont le résultat d'une procédure informatique, le lien entre la donnée de base, d'une part, et, d'autre part, l'information qui en est à l'origine, doit pouvoir être établi grâce à une référence commune.

Article 102

Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir l'enregistrement dans l'ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des données de base.

Article 103

Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.

Article 104

Les traitements comptables doivent s'appuyer sur des données dites de référence, complètes et exactes ; les données de référence sont relatives aux titulaires de comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements intervenant sur les valeurs.

Article 105

Les données relatives aux clients, de même qu'aux opérations qu'ils effectuent, doivent être conservées dans le respect de la confidentialité qui s'impose aux teneurs de comptes conservateurs.

Article 106

La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu'elle permette le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Dans chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement :

- l'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

- l'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Article 107

La comptabilité doit garantir l'exhaustivité du traitement des données par la mise en place de procédures spécifiques.

Article 108

Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.

Article 109

Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée "d'écart dépositaire" entre, d'une part, les comptes d'avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d'autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l'inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.

Article 110

Le teneur de comptes conservateur doit établir toutes procédures de nature à faire ressortir les opérations irrégulières des titulaires, que les services de l'établissement n'auraient pu empêcher en amont des traitements comptables.

Article 111

Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit faire l'objet d'une information matérialisée, aux fins de régularisation de l'opération qui en est à l'origine. Les procédures d'extraction des éléments comptables correspondant à cette information doivent être documentées.

Article 112

Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus :

- lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ;

- lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ;

- lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.

Article 113

Concernant les opérations hors bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer avec ses contreparties une date de livraison des titres échangés.

Article 114

Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.

Article 115

Le contrôle interne s'appuie sur ces enregistrements pour assurer la surveillance dans les délais prévus des mouvements de titres en conservation.

Article 116

Le journal général des mouvements sur titres enregistre tous les mouvements de titres de compte à compte ; il authentifie les opérations et permet les recherches éventuelles nécessaires ainsi que les contrôles.

Article 117

Le teneur de comptes conservateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées. Il doit en outre, et une fois par an, adresser à chaque titulaire un relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres figurant aux comptes ouverts à son nom.

Article 118

Les éléments de chaque compte ouvert en comptabilité-titres - solde, écritures dont il procède - doivent pouvoir être produits à tout moment.

Article 119

Les équilibres comptables en titres, prévus à l'article 27 du présent règlement général, doivent être présentés par les teneurs de comptes conservateurs sous la forme d'un bilan exprimé en titres, mais dont le total doit pouvoir être valorisé à la demande.

Article 120

Le bilan-titres est défini comme l'inventaire établi dans une valeur à un moment donné et sous une forme consolidée :

- des titres que le teneur de comptes conservateur conserve physiquement ou de façon scripturale ;

- des titres détenus par les titulaires inscrits chez lui ;

- des titres en cours de régularisation.

Le bilan-titres doit permettre, à sa simple lecture, de mettre en évidence, outre les grands équilibres comptables, soit l'existence d'opérations particulières qu'il est nécessaire de connaître et de contrôler de façon rigoureuse en raison des risques d'ordres divers qui s'y rapportent, comme les positions vendeurs des contrepartistes, les prêts, emprunts, rémérés et pensions livrées, soit des anomalies structurelles et notamment les comptes de titulaires débiteurs ou les comptes dépositaires créditeurs.

Dans le cas de valeurs occasionnellement nominatives, il doit être établi un bilan par forme des titres conservés, porteur ou nominatif administré.

154 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073441

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