CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973
I - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret du 31 mars 1966 susvisé, le montant annuel de l'allocation pension servie, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
42,37 F à partir du 1er janvier 1983 ;
44,06 F à partir du 1er juillet 1983.
2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret du 31 mars 1966 susvisé est fixé, par point de retraite de la pension de réversion, à :
21,18 F à partir du 1er janvier 1983 ;
22,03 F à partir du 1er juillet 1983.
II - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17-III du décret du 31 mars 1966 susvisé et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (troisième alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions sont fixés respectivement à :
39,60 et 19,80 F à partir du 1er janvier 1983 ;
41,18 et 20,59 F à partir du 1er juillet 1983.