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Texte réglementaire

Arrêté du 1 juillet 1948

Numéro
Date du texte
1 juillet 1948
Articles
4
Article 1

Les prestations supplémentaires qui peuvent être servies par les caisses d'allocations familiales sont déterminées par le règlement intérieur de chaque caisse, compte tenu des dispositions qui suivent.

Article 2

Le règlement intérieur prévoit la nature, le taux, la qualité des bénéficiaires et les conditions d'attribution des prestations supplémentaires.

L'attribution des prestations supplémentaires est subordonnée éventuellement à la production des pièces justificatives prévues par le règlement intérieur. Elle peut être subordonnée également à l'examen favorable de ces pièces par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission désignée par lui à cet effet.

Article 3

Les prestations supplémentaires résultent soit d'assouplissements du régime légal, soit d'une réglementation indépendante.

Les assouplissements apportés au régime légal ne peuvent consister qu'en la suppression de certaines conditions d'attribution des prestations légales ou en la modification de ces conditions dans un sens plus favorable ; les taux des prestations supplémentaires de cette catégorie sont égaux ou inférieurs aux taux de la prestation légale correspondante.

Les prestations indépendantes du régime légal peuvent être attribuées en argent ou en nature. Elles peuvent viser notamment à encourager ou récompenser la nuptialité ou la natalité, à compenser des charges familiales non prévues par le législateur, à améliorer les conditions de logement des familles, à diffuser les notions éducatives et, d'une façon générale, à atteindre les buts enseignés aux caisses d'allocations familiales par les délibérations du comité technique d'action sanitaire et sociale et de la commission régionale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Article 4

Dans certains cas d'espèce où les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, un secours peut être exceptionnellement accordé après enquête sociale par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission habilitée par lui à cet effet.

Les secours donnent lieu, en principe, à une attribution unique pour chaque cas d'espèce. Dans le cas où un nouveau secours serait indispensable, son attribution devrait donner lieu à une nouvelle délibération du conseil d'administration ou de la commission habilitée par lui.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 juillet 1948 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073486

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