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Texte réglementaire

Arrêté du 17 mars 1967

Numéro
Date du texte
17 mars 1967
Articles
3
Article 1

Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire, les pièces énumérées à l'article 9 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 (certificat d'inscription dans un établissement scolaire, certificat de l'inspecteur d'académie attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, certificat médical précisant que l'enfant ne peut fréquenter un établissement d'enseignement en raison de son état de santé) doivent être délivrées aux familles avant le 31 octobre, afin que celles-ci puissent les remettre à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dont elles relèvent.

Le versement des prestations familiales est suspendu à partir du mois de novembre si l'un des certificats énumérés ci-dessus n'est pas parvenu à l'organisme ou service payeur avant le 15 novembre.

En application de l'article 9 (2ème alinéa) du décret susvisé, en cas de production tardive de l'un de ces certificats, les prestations familiales peuvent être versées rétroactivement, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie ou de son délégué, si l'allocataire justifie que le retard est indépendant de sa volonté.

Lorsque la production tardive de l'un des certificats précités n'est pas justifiée, le versement des prestations familiales n'est repris qu'à partir du mois au cours duquel cette pièce parvient à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales.

Article 2

En cas de changement de résidence de la famille devant entraîner la fréquentation par l'enfant d'un autre établissement d'enseignement, le certificat d'inscription scolaire est délivré sans retard à la famille par la direction du nouvel établissement fréquenté.

Si la famille continue à relever du même organisme ou service débiteur des prestations familiales, le certificat est adressé audit organisme dans les quinze premiers jours du mois suivant celui de sa réinstallation ; si la famille relève d'un nouvel organisme, le certificat sera joint aux autres pièces du nouveau dossier que l'allocataire est tenu de constituer.

Lorsque l'enfant est instruit dans sa famille, un certificat de l'inspecteur d'académie est exigible si la nouvelle résidence se trouve dans le ressort d'une inspection d'académie autre que celle qui a délivré l'attestation au début de l'année scolaire. Ledit certificat est alors adressé à l'organisme ou service payeur dans les quinze jours suivant celui de la réinstallation de la famille, ou joint au nouveau dossier.

Article 3

Lorsque l'enfant d'âge scolaire est confié par ses parents à une tierce personne qui l'héberge, le certificat d'inscription scolaire délivré par la direction du nouvel établissement d'enseignement fréquenté est fourni à l'organisme ou service débiteur des prestations familiales dans les quinze jours du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant a quitté sa famille.

Si l'enfant est instruit dans la famille de la personne qui l'héberge, le certificat de l'inspecteur d'académie ou de son délégué doit être fourni dans les mêmes délais.

Lorsque les services d'aide sociale ont la charge d'un enfant pour lequel ils perçoivent les allocations familiales, les certificats énumérés à l'article 1er peuvent, le cas échéant, être remplacés par une attestation desdits services certifiant que l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement ou ne peut fréquenter l'école pour raisons de santé.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 mars 1967 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073488

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