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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 1981

Numéro
Date du texte
22 avril 1981
Articles
9
Article 1

Le montant des allocations familiales et des allocations pré et postnatales servies dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé d'après une base mensuelle de calcul.

Cette base est fixée à 1.093,25 F.

Elle varie comme la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le taux de chaque mensualité d'allocations prénatales est fixé à 22% de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le montant des allocations postnatales est fixé à 260% de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté à :

23% pour le deuxième enfant à charge ;

42% pour le troisième enfant à charge ;

37,5% pour le quatrième enfant à charge ;

35,5% pour le cinquième enfant à charge et chacun des suivants,

soit 23% pour deux enfants à charge, 65% pour trois enfants à charge, 102,5% pour quatre enfants à charge, avec augmentation de 35,5% par enfant à charge au-delà du quatrième.

Ces taux varient comme les taux des allocations familiales fixés pour la France métropolitaine par le décret du 24 mai 1969 susvisé.

Article 5

Le montant des majorations pour âge des allocations familiales est fixé à :

9% de la base mensuelle visée à l'article 1er du présent arrêté à partir de dix ans ;

16% de cette même base à partir de quinze ans.

Article 6

Le montant de l'allocation de salaire unique servie dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé d'après une base mensuelle de calcul.

Cette base est fixée à 45% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Les taux servant au calcul de l'allocation de salaire unique sont fixés en pourcentage de la base mensuelle visée à l'article 6 ci-dessus comme suit :

1° Enfant seul à charge :

Enfant unique de moins de deux ans : 50% ;

Enfant unique de moins de cinq ans : 20% ;

Enfant unique de plus de cinq ans à charge d'un allocataire isolé qui en assure seul l'entretien effectif ou à la charge d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien complet : 20%.

Enfant demeurant seul à charge d'une famille de deux ou plusieurs enfants : 20%.

2° Pluralité d'enfants à charge :

Deux enfants à charge dont un de moins de deux ans :

50% ;

Deux enfants à charge : 40% ;

Trois enfants à charge et plus : 50%.

Article 8

Sont abrogés en tant qu'ils fixent les taux des allocations pré et postnatales, des allocations familiales et de leurs majorations pour âge et de l'allocation de salaire unique les articles 12, 15, 19 et 21 de l'arrêté du 15 mars 1966 susvisé.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er octobre 1980.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073514

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