Le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale.
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Arrêté du 19 juin 1969
Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale.
Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en
agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
La liste établie par chaque organisation visée aux articles 13 et 14 est transmise, selon le cas, soit au directeur régional de la sécurité sociale, soit à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ces derniers l'adressent au premier président de la cour d'appel par l'intermédiaire du président du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, après avoir donné leur avis sur chacun des candidats figurant sur les listes.
Chacune des organisations professionnelles visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté doit présenter un nombre de candidats double de celui des assesseurs à désigner.
Citer ce texte
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