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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 1959

Numéro
Date du texte
27 février 1959
Articles
6
Article 1

La commission prévue à l'article 53 du décret du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale est ainsi composée :

1° Deux magistrats de la Cour de cassation en activité ou honoraires, représentant le garde des sceaux, ministre de la

justice ;

2° Un fonctionnaire de la catégorie A, représentant le ministre du travail ;

3° Un avocat et un ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, présentés par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 2

Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission sont nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un président, un vice-président et s'il y a lieu des suppléants, qui pourraient assumer leurs fonctions en cas d'absence ou d'empêchement, sont désignés respectivement par le même arrêté parmi les membres titulaires et les membres suppléants de la commission nommés selon les modalités fixées au 1° du premier alinéa de l'article précédent.

Article 3

La commission est saisie par une demande sur papier libre adressée au ministère du travail.

Cette lettre doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée et, le cas échéant, de la décision rendue en premier ressort, ainsi que de toutes justifications utiles sur l'état des ressources du requérant. Celui-ci doit fournir notamment un certificat de non-imposition ou l'avertissement délivré par le directeur des contributions directes pour l'acquit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 4

La commission peut recueillir les informations qui lui paraissent nécessaires, notamment sur les ressources de toute nature de l'intéressé et sur le fond de l'affaire.

Article 5

La commission ne peut statuer que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si la commission rejette la demande de dispense du payement des honoraires, elle doit motiver sa décision.

Article 6

La décision est notifiée au requérant par le secrétaire de la commission. Si la dispense demandée est accordée, la décision est portée par le secrétaire à la connaissance de la caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce cas, un extrait de la décision est transmis, avec les pièces de l'affaire, au président du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073521

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