Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour statuer sur les demandes de remise formulées par les assurés, au titre des majorations de retard dues pour non-versement des cotisations aux échéances prescrites, est fixé à 1.000 F.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 9 août 1983
Le plafond prévu à l'article 1er ci-dessus s'entend du montant des majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.
Les demandes de remise de majorations de retard dont l'examen relève de la compétence du directeur de la caisse mutuelle régionale sont communiquées, pour avis, avant leur examen, à l'organisme conventionné dont relèvent les requérants.
L'arrêté du 2 août 1979 relatif au taux de compétence en matière de remise des majorations de retard est abrogé.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 août 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073535
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com