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Texte réglementaire

Arrêté du 9 août 1983

Numéro
Date du texte
9 août 1983
Articles
4
Article 1

Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour statuer sur les demandes de remise formulées par les assurés, au titre des majorations de retard dues pour non-versement des cotisations aux échéances prescrites, est fixé à 1.000 F.

Article 2

Le plafond prévu à l'article 1er ci-dessus s'entend du montant des majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.

Article 3

Les demandes de remise de majorations de retard dont l'examen relève de la compétence du directeur de la caisse mutuelle régionale sont communiquées, pour avis, avant leur examen, à l'organisme conventionné dont relèvent les requérants.

Article 4

L'arrêté du 2 août 1979 relatif au taux de compétence en matière de remise des majorations de retard est abrogé.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 août 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073535

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