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Texte réglementaire

Arrêté du 24 janvier 1984

Numéro
Date du texte
24 janvier 1984
Articles
3
Article 1

Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-7 et R. 213-5 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1983 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes (en pourcentage) :

Régime général des salariés : 77,16

Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,84

Société nationale des chemins de fer français : 2,49

Régime de sécurité sociale dans les mines : 1,69

Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,73

Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,09

Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,43

Régie autonome des transports parisiens : 0,27

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,13

Banque de France : 0,08

Compagnie générale des eaux : 0,02

Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,32

Assurances sociales des salariés agricoles : 3,74

Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,01

Article 2

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant, au titre de l'exercice 1983, compte tenu des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.

Article 3

Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1984, les sommes encaissées à compter du 1er janvier 1984 sont réparties trimestriellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à titre provisoire conformément aux pourcentages de répartition fixés pour 1983.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 janvier 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073542

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