Pour l'application de la législation des assurances sociales agricoles, le nombre d'heures de travail correspondant à l'activité d'un jockey est réputé égal au quotient des rémunérations déclarées en son nom à la caisse de mutualité sociale agricole par le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
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Texte réglementaire
Arrêté du 3 juillet 1979
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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