L'acceptation de dons et legs mobiliers et immobiliers de valeur inférieure ou égale à trois millions de francs consentis aux sociétés mutualistes, aux unions de sociétés mutualistes et aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes est autorisée par arrêté du préfet du département du siège de l'organisme gratifié.
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Arrêté du 26 janvier 1984
Une ampliation de tout arrêté intervenu en exécution de l'article 1er ci-dessus est adressée au ministre chargé de la mutualité dans un délai d'un mois à compter de la date dudit arrêté.
Est abrogé l'arrêté du 7 mai 1973 fixant la compétence des préfets en matière de dons et legs consentis aux organismes mutualistes.
Citer ce texte
du Arrêté du 26 janvier 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073587
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