法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 1 février 1984

Numéro
Date du texte
1 février 1984
Articles
3
Article 1

Le montant de l'indemnité annuelle de départ prévue au premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé et allouée aux agriculteurs ne bénéficiant pas encore d'un avantage de vieillesse agricole est fixé à :

11.500 F si le bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge au sens de la réglementation des prestations familiales ou si, étant marié, son conjoint ne justifie pas d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé ;

17.250 F si le bénéficiaire est célibataire, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge au sens de la réglementation précitée ou si, étant marié, son conjoint n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque et justifie d'au moins cinq années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé ;

23.000 F si le bénéficiaire, étant marié, son conjoint n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque et s'il justifie d'au moins quinze années d'activité exclusivement agricole précédant immédiatement la cessation d'activité du bénéficiaire validées par la mutualité sociale agricole en qualité de conjoint de chef d'exploitation, de co-exploitant du bénéficiaire ou de chef d'exploitation sur un fonds agricole séparé.

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévue au premier alinéa de l'article précité, est fixé à :

3.500 F si le bénéficiaire, titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;

2.500 F si le bénéficiaire, non titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;

1.500 F si le bénéficiaire, titulaire ou non de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité à compter de soixante-trois ans et avant soixante-cinq ans.

Article 3

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er février.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 février 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073589

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com