Le présent arrêté fixe les conditions de prise en charge des cures thermales par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
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Arrêté du 5 avril 1974
Les honoraires dus aux médecins pour la surveillance médicale des cures thermales et les honoraires spéciaux dus pour les pratiques médicales complémentaires sont calculés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972, modifié.
Les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les établissements thermaux intéressés ou, à défaut, entre ces établissements et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les conventions déterminent la nature du traitement et les pratiques de soins thermaux incluses dans les forfaits.
Par. 1er - La durée normale d'une cure thermale est comprise entre dix-huit et vingt et un jours. Les honoraires forfaitaires de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux, fixés conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus, correspondent à cette durée.
Par. 2 - Les honoraires et les frais de traitement ne sont remboursés qu'à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale. Toutefois, si l'interruption de la cure est due à un cas de force majeure ou à un motif d'ordre médical, l'organisme conventionné peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement calculé au prorata de la durée réelle de la cure.
Le remboursement des honoraires de surveillance médicale et des frais de traitement dans un établissement thermal est subordonné à la prise en charge préalable de la cure par l'organisme conventionné prononcée après avis du contrôle médical de la caisse mutuelle régionale.
A cet effet, l'assuré est tenu d'adresser, préalablement à la date présumée de départ en cure, au médecin conseil de la caisse mutuelle régionale, une demande d'entente préalable pour cure thermale établie sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. La date d'envoi de la demande est attestée par le timbre à date des services postaux.
La réponse de l'organisme conventionné doit être adressée à l'assuré au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande. Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis.
La prise en charge d'une cure thermale ne peut être accordée que si la cure est effectuée dans l'une des stations thermales énumérées à l'article 4 du chapitre IV du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972 modifié.
Citer ce texte
du Arrêté du 5 avril 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073634
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