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Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 1984

Numéro
Date du texte
12 novembre 1984
Articles
7
Article 1

Pour l'année 1983, les dotations prévues par l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont fixées à ;

1 pour 100 des ressources prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée pour les fonds d'intervention des prestations de base ;

7,4969 pour 100 des mêmes ressources pour le Fonds national de gestion administrative.

Article 2

La dotation commune de gestion administrative fixée à l'article 1er ci-dessus est répartie comme suit :

Caisse nationale : 3,25 pour 100 au titre des dépenses relatives à l'établissement des tableaux statistiques d'activité des praticiens et des dépenses de fonctionnement de gestion administrative de la caisse nationale. Les dépenses d'investissement de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont abondées par un prélèvement sur le compte P1 115 figurant en réserve au bilan du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et sur les reports à nouveau des exercices antérieurs ;

Caisses mutuelles régionales : 96,75 pour 100 au titre de la gestion administrative, y compris les remises de gestion prévues à l'article 75 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé et le remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions prévu à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée.

Article 3

Au titre des dépenses de gestion administrative et de contrôle médical, à l'exclusion des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé et du remboursement des frais afférents au précompte sur les allocations et pensions, la dotation de chaque caisse mutuelle régionale, à l'exception des caisses mutuelles régionales des départements d'outre-mer comprend :

1° 0,25 pour 100 du montant des cotisations encaissées en 1983 par les organismes ayant passé convention avec elle ou précomptées par les caisses d'allocation vieillesse des non-salariés ainsi que des cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;

2° Une dotation forfaitaire de 1014841 F à laquelle s'ajoutent autant de fois 93980 F que l'effectif de la caisse compte de fois 1000 assurés cotisants et exonérés ;

3° 15 pour 100 des sommes récupérées à la suite de l'intervention des services de contrôle administratif ou de recours contre les tiers, à l'exclusion des cotisations et majorations de retard.

Article 4

Sur la fraction de la dotation commune des caisses mutuelles régionales visée à l'article 2 ci-dessus, il est attribué par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative 1983 :

5447144 F à la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane ;

5230168 F à la caisse mutuelle régionale de la Réunion.

Article 5

Pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, la caisse nationale, après déduction des règlements effectués au titre des charges diverses imputables au Fonds national des prestations obligatoires en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, répartit le solde du montant des ressources prévues par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée en attribuant à chaque caisse mutuelle régionale une somme calculée en multipliant le nombre de chacune des catégories de personnes protégées figurant à son effectif par la dotation résultant des dispositions ci-après.

La dotation de base par personne protégée est déterminée par application de la formule suivante :

R

------------------------

n A + 1,5 n G + 0,9 n E

R est le solde du montant des ressources prévues par l'article 2 du décret n° 69-252 du 20 mars 1969 encaissées en 1983 sur le plan national, après déduction des règlements des dotations prévues à l'article 1er et des charges diverses imputables sur le Fonds national des prestations obligatoires ;

n A est le nombre total de personnes de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;

n G est le nombre total de personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

n E est le nombre total d'enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours ou de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.

La dotation par personne de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans est égale à la dotation de base par personne protégée. Toutefois, la moitié de ce montant est affectée du coefficient figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.

La dotation par personne protégée d'au moins soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, est égale à la dotation de base par personne protégée, multipliée par 1,5. Toutefois, la moitié du montant ainsi obtenu est affectée du coefficient susvisé.

La dotation par enfant de moins de seize ans et assimilé est égale à la dotation de base par personne protégée multipliée par 0,9. Toutefois, la moitié du montant ainsi obtenu est affectée du coefficient susvisé.

Article 6

Il est attribué aux caisses mutuelles régionales des Antilles-Guyane et de la Réunion, pour assurer le service des prestations de base pendant l'exercice 1983, respectivement les sommes de 27061193 F et 14443318 F.

Article Annexe

Alpes ------------------------------- 0,865

Alsace ------------------------------ 1,158

Aquitaine --------------------------- 0,838

Auvergne ---------------------------- 0,906

Bourgogne --------------------------- 1,206

Bretagne ---------------------------- 0,908

Centre ------------------------------ 0,904

Champagne-Ardenne ------------------- 0,985

Corse ------------------------------- 0,800

Côte d'Azur ------------------------- 1,049

Franche-Comté ----------------------- 0,847

Languedoc-Roussillon ---------------- 1,206

Limousin ---------------------------- 0,869

Lorraine ---------------------------- 1,044

Midi-Pyrénées ----------------------- 1,067

Nord -------------------------------- 0,800

Basse-Normandie --------------------- 0,800

Haute-Normandie --------------------- 0,919

Région parisienne ------------------- 1,219

Pas-de-Calais ----------------------- 0,800

Pays de la Loire -------------------- 0,875

Picardie ---------------------------- 0,947

Professions libérales (province) ---- 0,972

Poitou-Charentes -------------------- 0,800

Provence ---------------------------- 1,205

Rhône ------------------------------- 0,875

Batellerie -------------------------- 1,000

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073635

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