Le montant global des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à verser à partir du 1er janvier 1956 à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse, est calculé, pour chaque voyageur, représentant et placier, à raison de 15 % du montant de la rémunération nette de l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au salaire limite trimestriel prévu à l'article 147 (paragraphe 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 30 décembre 1955
La caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède annuellement à la régularisation des cotisations ouvrières et patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse.
En ce qui concerne les cotisations patronales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque année civile sur la base des rémunérations perçues par les intéressés dans chacun de leurs emplois et jusqu'à concurrence, par an et par employeur, du chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, après déduction des frais professionnels déductibles.
Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :
D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;
Et, d'autre part, le montant des cotisations versées au titre de l'année civile écoulée par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.
Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.
En ce qui concerne les cotisations ouvrières dues au titre des assurances sociales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue compte tenu :
D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au chiffre limite prévu à l'article 13 de l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre des trimestres d'activité ;
Et, d'autre part, du montant des cotisations ouvrières encaissées par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.
Le maître des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'application du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1966.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 décembre 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073643
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com