La caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par les personnes soumises à contribution au titre de l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, ou, éventuellement, par leur représentant légal et, si elle les estime suffisants, décide s'il y a lieu de procéder à l'immatriculation des intéressés dans l'assurance obligatoire, au titre dudit article 4 de cette loi, par application des dispositions des ordonnances, lois et décrets susvisés, et à partir de quelle date.
Dans l'affirmative, elle délivre la carte d'immatriculation prévue à l'article premier (paragraphe 5) du décret du 31 décembre 1946 et y inscrit, notamment, la date de sa délivrance ainsi que la date d'effet de l'immatriculation.