法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 8 janvier 1947

Numéro
Date du texte
8 janvier 1947
Articles
3
Article 1

La caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par les personnes soumises à contribution au titre de l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) de la loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale, ou, éventuellement, par leur représentant légal et, si elle les estime suffisants, décide s'il y a lieu de procéder à l'immatriculation des intéressés dans l'assurance obligatoire, au titre dudit article 4 de cette loi, par application des dispositions des ordonnances, lois et décrets susvisés, et à partir de quelle date.

Dans l'affirmative, elle délivre la carte d'immatriculation prévue à l'article premier (paragraphe 5) du décret du 31 décembre 1946 et y inscrit, notamment, la date de sa délivrance ainsi que la date d'effet de l'immatriculation.

Article 2

A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la caisse primaire de sécurité sociale ou la direction régionale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elles peuvent demander aux personnes susceptibles d'être immatriculées dans l'assurance obligatoire susvisée ou éventuellement, à leur représentant légal, communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elles peuvent aussi demander toutes précisions nécessaires sur la nationalité, l'état civil, la résidence et la situation de famille des intéressés.

Au cas où des personnes leur paraissant susceptibles d'être assujetties obligatoirement à l'assurance n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, la caisse primaire de sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale, effectuer toutes recherches utiles sur la situation de ces personnes en vue de leur immatriculation. Elle provoque, à cet effet, les explications des intéressés ou de leur représentant légal.

Article 3

La caisse primaire de sécurité sociale notifie l'immatriculation à l'intéressé ou à son représentant légal et en donne avis à la caisse régionale.

Elle fait parvenir à l'assuré ou, s'il y a lieu, à son représentant légal, sa carte d'immatriculation.

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet de l'envoi d'une des déclarations en vue de l'immatriculation prévues à l'article 1er (paragraphes 1er et 2) du décret du 31 décembre 1946, ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculée sous le régime de l'assurance obligatoire visée à l'article 4 (paragraphes 2, 3 et 4) de la loi du 22 mai 1946, la caisse notifie sa décision au déclarant.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 janvier 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073645

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com