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Texte réglementaire

Arrêté du 12 mars 1947

Numéro
Date du texte
12 mars 1947
Articles
2
Article 1

En vue d'être autorisées à continuer leurs opérations, les institutions visées à l'article 45 (paragraphe 1er) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 doivent adresser au ministre de la sécurité sociale, dans le délai prévu audit article une demande accompagnée des pièces suivantes :

1° Trois exemplaires des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'institution, mis en harmonie avec les dispositions du chapitre IV du titre Ier du décret du 8 juin 1946 ;

2° La liste des membres du conseil d'administration ;

3° Un état indiquant le nombre des participants ;

4° Les comptes des trois dernières années, s'il y a lieu ;

5° S'il s'agit d'une institution constituant des pensions de vieillesse, des capitaux en cas de vie ou de décès, des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité, d'un montant garanti par l'employeur, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution suffit à garantir ses engagements.

Au cas où les statuts et règlements soumis à l'approbation ministérielle comportent une modification des avantages et obligations des adhérents ou des obligations des employeurs tels qu'ils résultaient des dispositions antérieurement en vigueur, l'institution devra joindre au dossier le texte de la convention collective en vertu de laquelle ont été apportées ces modifications ou un document constatant que celles-ci ont recueilli l'accord des employeurs et de la majorité des travailleurs intéressés, dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 8 juin 1946.

Article 2

Pour obtenir l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 45 du décret du 8 juin 1946, les institutions visées à ce paragraphe doivent adresser au ministre de la sécurité sociale :

1° Trois exemplaires du projet de statuts et, le cas échéant, de règlement intérieur de l'institution ;

2° La liste des membres du conseil d'administration provisoire ;

3° Un état indiquant le nombre de participants ;

4° S'il s'agit d'une institution devant constituer des pensions de vieillesse, des capitaux en cas de vie ou de décès, des pensions de veuves ou d'orphelins ou des pensions d'invalidité, d'un montant garanti par l'employeur, un inventaire technique permettant de constater que les ressources de l'institution suffiront à garantir ses engagements ;

5° Le texte de la convention collective en application de laquelle est créée l'institution ou un document constatant que les projets de statuts et de règlement ont recueilli l'accord des employeurs et de la majorité des travailleurs intéressés.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 mars 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073650

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