La commission régionale prévue à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, comprend : ...
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Arrêté du 1 août 1949
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la sécurité sociale.
La commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse ayant fait procéder à l'examen médical.
L'assuré, le pensionné ou le conjoint qui conteste les décisions prises par la caisse régionale d'assurance vieillesse, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification de ces décisions pour adresser sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission régionale.
La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent précise obligatoirement :
Les nom, prénoms et adresse du candidat à pension, du pensionné ou du conjoint ;
La caisse régionale d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé ;
Le médecin traitant.
Dans la huitaine qui suit la réception de ladite lettre, le secrétaire invite les autres parties intéressées à désigner le médecin appelé à les représenter.
Dans les dix jours qui suivent ce délai, la caisse régionale d'assurance vieillesse est tenue de transmettre le dossier médical au secrétariat de la commission régionale compétente.
Les médecins membres de la commission peuvent prendre communication des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Au cours des trois jours précédant immédiatement l'audience, seuls le président et le médecin expert peuvent se faire remettre lesdits dossiers pour examen.
Le secrétaire convoque le requérant et les membres de la commission par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dix jours au moins à l'avance. La commission se réunit au siège de la direction régionale de la sécurité sociale. Toutefois, pour réduire les déplacements des intéressés, la commission peut siéger en tout autre lieu de la circonscription territoriale de la direction régionale.
Elle ne peut valablement statuer que si quatre de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents.
Le président de la commission peut, sur la proposition du médecin expert, après étude des dossiers, procéder à la désignation d'un médecin pour examiner les requérants qui ne peuvent se présenter en raison de leur état de santé ou de l'éloignement de leur domicile.
La commission est libre de procéder, par les moyens qui lui paraîtront les meilleurs, à l'instruction de l'affaire, soit en jugeant sur pièces, soit en examinant elle-même l'intéressé. Elle peut prescrire tout examen médical et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle juge utiles. Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le représentant de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre peut recueillir toutes informations sur l'orientation professionnelle à donner au requérant et sur ses possibilités de placement.
La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la réclamation.
Les décisions de la commission doivent être motivées.
Un procès-verbal est dressé et signé par le président et le secrétaire.
Le secrétaire de la commission adresse aux parties intéressées, dans les dix jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte de la décision motivée.
Lorsque le médecin désigné pour représenter le requérant n'a pas assisté à la séance de la commission régionale, le secrétaire doit notifier à ce praticien, dans les dix jours, par lettre recommandée, la décision prise et l'avertir que le procès-verbal de la séance est tenu à sa disposition.
L'appel doit être adressé par lettre recommandée au secrétariat de la commission nationale prévue à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. La commission nationale peut également être saisie par inscription au secrétariat de la commission régionale. Le délai pour former appel est de deux mois.
Le requérant et la caisse régionale d'assurance vieillesse supportent respectivement les honoraires du médecin qu'ils ont désigné.
Les honoraires du médecin désigné par la commission régionale pour procéder à un examen complémentaire, en application de l'article 9 du présent arrêté, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les frais d'expertise sont dans tous les cas à la charge de la caisse régionale.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Citer ce texte
du Arrêté du 1 août 1949 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073652
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