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Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 1984

Numéro
Date du texte
12 novembre 1984
Articles
5
Article 1

Pour l'année 1983 le montant des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé est fixé comme suit :

1° Au titre du recouvrement des cotisations de base : 40,70 F par assuré pour chacune des deux échéances résultant de l'application des dispositions de l'article 22 dudit décret ;

2° Au titre du service des prestations de base : une somme de 146,90 F par personne protégée. Cette somme est fixée à 128,47 F pour les enfants âgés de moins de seize ans et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.

Article 2

De même pour les organismes conventionnés ayant à subir des sujétions spéciales, les remises de gestion afférentes à l'année 1983 mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont portées respectivement à 46,51 F, 164,68 F et 158,52 F. Ces remises de gestion sont accordées aux organismes conventionnés dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 3

Les remises de gestion dont le taux est fixé aux articles précédents sont payables par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés au vu d'états numériques établis par chaque caisse mutuelle régionale d'après les effectifs des catégories de personnes protégées inscrites sur les contrôles des organismes ayant passé convention avec elle.

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article 3, la situation s'apprécie à partir des effectifs recensés au 1er avril et au 1er octobre, les règlements effectués au 1er janvier et au 1er juillet l'étant à titre provisionnel et donnant lieu à régularisation avec le versement du terme suivant.

Article Annexe

Pour l'année 1983, la liste des organismes conventionnés ayant à subir des sujétions comprend les organismes conventionnés avec :

- la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

- la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne ;

- la caisse mutuelle parisienne des professions libérales ;

- la caisse mutuelle provinciale des professions libérales ;

- la section mutuelle autonome des travailleurs non-salariés de la batellerie.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073666

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