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Texte réglementaire

Arrêté du 24 octobre 1984

Numéro
Date du texte
24 octobre 1984
Articles
12
Article 1

Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles dont les effectifs déterminés conformément aux dispositions de l'article 2 sont au moins égaux à vingt salariés sont modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise, dans les conditions définies ci-après.

Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les entreprises relevant du secteur Organismes professionnels agricoles, tel que fixé par l'arrêté pris en application de l'article D. 751-74 du code rural.

Article 2

Les effectifs des exploitations ou entreprises agricoles sont déterminés en divisant le nombre d'heures de travail déclarées pour les salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au cours des quatre derniers trimestres connus par le nombre d'heures de travail correspondant à la durée légale du travail pendant la période considérée.

Article 3

Pour l'application des articles 1er et 2 ci-dessus, les effectifs pris en considération ne tiennent pas compte des heures de travail déclarées pour le personnel des sièges sociaux et des bureaux des exploitations ou entreprises agricoles.

Sont également exclues des effectifs à considérer les catégories de personnels pour lesquels un taux de cotisation est fixé indépendamment du risque constaté.

Si l'entreprise ou l'exploitation comporte plusieurs établissements situés dans la circonscription d'une ou de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, l'effectif pris en compte pour la détermination du mode de tarification est l'effectif de l'ensemble des établissements.

Article 4

Le taux applicable à chaque exploitation ou entreprise visée à l'article 1er est un taux mixte obtenu par l'addition d'une fraction de son taux propre et d'une fraction du taux de la catégorie de risque dans laquelle elle est classée.

Les fractions de taux propres à l'exploitation ou l'entreprise sont les suivantes :

Nombre de salariés : 20 à 75,2 salariés

Part de taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise : 20%

Part du taux de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise est classée : 80%

Nombre de salariés : 75,2 à 300 salariés

Part de taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise :

(E 19)/ 281

Part du taux de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise est classée : (300 E)/ 281

Nombre de salariés : 300 salariés et plus

Part de taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise : 100 %

Part du taux de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise est classée :

Si l'exploitation ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, chaque caisse de mutualité sociale agricole détermine, dans les conditions définies à l'article 5, le taux propre applicable à chacun des établissements situés dans sa circonscription, en regroupant le cas échéant les établissements relevant de la même catégorie d'activités.

Article 5

Le taux propre à l'exploitation ou l'entreprise agricole est obtenu de la manière suivante :

- un taux de risque propre à l'entreprise ou exploitation agricole est déterminé à partir de la valeur du risque et de la masse salariale de l'exploitation ou entreprise agricole, selon les modalités prévues au paragraphe A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé ;

- ce taux de risque propre à l'entreprise ou exploitation agricole est multiplié par le coefficient correcteur visé au paragraphe A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé ;

- à ce taux de risque propre à l'exploitation ou entreprise agricole corrigé s'ajoute la majoration forfaitaire applicable à la catégorie d'activités considérée, telle qu'elle est définie au paragraphe B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé.

Le coefficient correcteur et la majoration forfaitaire applicables à chaque catégorie d'activités sont indiqués dans l'arrêté fixant les taux de cotisations de l'année considérée.

Article 6

Les taux de cotisations applicables aux exploitations ou entreprises visées à l'article 1er ne peuvent varier de plus de 25 pour 100 par rapport à ceux de l'année précédente.

Ces taux de cotisations ne peuvent pas être inférieurs ou supérieurs de plus de 50% au taux de la catégorie de risques dans laquelle ces exploitations ou entreprises sont classées.

Article 7

Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, en même temps que le classement, le taux de cotisations applicable à la catégorie d'activités dont ils relèvent, le taux propre à l'exploitation ou l'entreprise agricole, la part de taux propre qui lui est appliquée et le taux de cotisations résultant de l'application de l'article 4, ainsi que le cas échéant la limitation de la variation de leur taux.

Elles leur adressent également le détail des sommes inscrites à leur compte individuel, en regard des noms des accidentés et du montant annuel des salaires entrant dans le calcul du taux propre à l'exploitation ou à l'entreprise.

Ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre de l'exploitation ou l'entreprise et sont à imputer aux charges techniques générales de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après :

La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau de maladie professionnelle ;

La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ;

La maladie professionnelle a été constatée dans une exploitation ou entreprise dont l'activité n'expose pas au risque, ladite maladie ayant été contractée dans une autre exploitation ou entreprise qui a disparu ou ne relevait pas du régime agricole de protection sociale ;

La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs exploitations ou entreprises agricoles différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 60 “Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2” ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 bis

Les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions mentionnées aux a et b du présent article ne sont pas imputées sur le compte de l'employeur, mais sont inscrites aux charges techniques générales de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

a) La maladie professionnelle précitée répond à l'une des conditions suivantes :

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 5e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l'annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dont le délai prévu de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;

- le caractère professionnel de la maladie est reconnu au titre du 7e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans ;

b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d'embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur ayant exposé au risque avant cette date.

Article 8

Les taux de cotisations prévus à l'article D. 751-75 à D. 751-78 du code rural sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante, quel que soit leur effectif. A l'issue de cette période, les effectifs pris en compte pour déterminer le mode de tarification selon les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté correspondent à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif des établissement nouvellement créés.

Article 9

Les litiges relatifs à l'application de la modulation individualisée des taux de cotisations d'accidents du travail sont portés devant la section de tarification de la Commission nationale technique siégeant en formation agricole.

Article 10

Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 11

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 octobre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073671

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