En vue de leur participation à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale, les établissements ou les collectivités assumant pour l'ensemble de leur personnel la gestion totale du risque Accidents du travail sont tenus de verser une cotisation dont le taux correspond à 2,5 p. 100 du taux établi conformément aux dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et qui serait applicable à leur personnel s'il relevait de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Arrêté du 7 décembre 1984
Le taux fictif visé à l'article précédent est notifié par la caisse régionale de sécurité sociale dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul du taux fictif susvisé.
L'assiette de la contribution versée par les établissements ou les collectivités susvisés est celle définie à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ; seuls les salaires perçus par les personnels bénéficiaires du livre IV du code de la sécurité sociale et qui ne relèvent pas de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être pris en considération.
Les entreprises ou les collectivités susvisées verseront à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve leur siège social ou leur établissement principal le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé à l'article 1er du présent arrêté, est effectué par lui dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
L'arrêté du 21 décembre 1982 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail est abrogé.
Citer ce texte
du Arrêté du 7 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073679
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