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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 1984

Numéro
Date du texte
28 décembre 1984
Articles
4
Article 1

Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1985 est fixé à 3,4%.

Les pensions et rentes liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1985 sont donc revalorisées par application du coefficient 1,034.

Ce coefficient majore également :

Les coefficients de revalorisation des salaires ou cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité en vigueur antérieurement à cette date ;

Le coefficient en vigueur applicable aux pensions et rentes visées à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er juillet 1985 est fixé à 2,8%. Il s'applique à tous les éléments visés à l'article précédent.

Article 3

Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :

a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50 p. 100 du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations visé à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1985 et du 1er juillet 1985.

Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25% par trimestre d'ajournement postérieurement à cet âge.

Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982.

b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure :

A 30% du plafond des rémunérations visé à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en ce qui concerne les pensions du premier groupe et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1985 et du 1er juillet 1985 ;

A 50% dudit plafond en ce qui concerne les pensions d'invalidité des deuxième et troisième groupes et les pensions de vieillesse qui leur sont substituées.

Article 4

Les majorations et les plafonds de pensions visés aux articles précédents s'appliquent :

Aux pensions et rentes accordées avant les dates précitées aux assurés ayant cotisé avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Aux coefficients de revalorisation des salaires ou des cotisations en vigueur aux dates précitées fixés pour le calcul des prestations dues à ces assurés.

La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973, ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073680

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