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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 1984

Numéro
Date du texte
21 décembre 1984
Articles
4
Article 1

Après déduction d'une fraction égale à 0,50 p. 100 du total des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, les cotisations sont réparties comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse :

1. Cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée :

Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :

28,9 p. 100 ;

Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :

68 p. 100 ;

Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;

Chômage : pour mémoire.

2. Cotisations prévues à l'article 2 du décret n° 51-722 du 8 juin 1951 et versées par les employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :

8,9 p. 100 ;

Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :

88 p. 100 ; Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;

Chômage : pour mémoire.

Article 2

Le produit des majorations de retard prévues à l'article 3 (paragraphe 2) de la loi du 12 juillet 1937 et à l'article 9 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié est réparti dans les mêmes conditions que les cotisations.

Article 3

La fraction des cotisations visée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus ainsi que les revenus des fonds placés et des disponibilités de la caisse sont affectés aux oeuvres sanitaires et sociales.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés salariés à compter du 1er janvier 1984 et sur les émoluments proportionnels encaissés à compter de cette date.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073689

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