Après déduction d'une fraction égale à 0,50 p. 100 du total des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, les cotisations sont réparties comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse :
1. Cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
28,9 p. 100 ;
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
68 p. 100 ;
Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;
Chômage : pour mémoire.
2. Cotisations prévues à l'article 2 du décret n° 51-722 du 8 juin 1951 et versées par les employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
8,9 p. 100 ;
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
88 p. 100 ; Frais d'administration et de gestion : 3,1 p. 100 ;
Chômage : pour mémoire.