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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mars 1985

Numéro
Date du texte
22 mars 1985
Articles
3
Article 1

Pour la tenue de leur comptabilité, à compter du 1er janvier 1986 les organismes mutualistes doivent utiliser le plan comptable particulier annexé au présent arrêté (1).

Les organismes mutualistes dont l'effectif est au plus égal à 3 500 personnes protégées et qui ne gèrent pas d'oeuvre sociale peuvent utiliser le système abrégé également annexé au présent arrêté (1).

(1) Ce plan comptable particulier et son système abrégé seront publiés au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Article 2

Les organismes mutualistes peuvent procéder à la réévaluation des immobilisations corporelles figurant au bilan, avec l'accord du ministre chargé de la mutualité en ce qui concerne les caisses autonomes ou du préfet compétent en ce qui concerne les sociétés mutualistes, unions ou fédérations de sociétés mutualistes.

Article 3

L'arrêté du 23 novembre 1976 relatif à la tenue de la comptabilité des groupements mutualistes est abrogé à compter du 1er janvier 1986.

L'arrêté du 26 novembre 1946 modifié relatif à la réévaluation des immeubles des caisses autonomes mutualistes est abrogé.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mars 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073705

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