法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 26 septembre 1985

Numéro
Date du texte
26 septembre 1985
Articles
7
Article 1

Les caisses de base d'assurance vieillesse des professions artisanales ont la faculté de proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels sur leurs comptes postaux ou bancaires.

Les prélèvements sont effectués à compter du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. La date de prélèvement est fixée par la caisse à l'intérieur des douze premiers jours du mois.

Chaque prélèvement est égal à un sixième de la cotisation du semestre en cours, sauf celui effectué en janvier qui est égal, au plus, à un sixième de la cotisation du deuxième semestre de l'année précédente, et celui effectué en février, qui est égal à deux sixièmes de la cotisation du semestre en cours, déduction faite, le cas échéant, du montant prélevé en janvier.

Article 2

Avant la première échéance, les caisses de base adressent aux assurés ayant opté pour le prélèvement mensuel un échéancier comportant pour chaque mensualité le jour fixé pour le paiement ainsi que le montant des prélèvements.

En cas de modifications de ces prélèvements, un nouvel échéancier est adressé à l'assuré.

Article 3

L'option annuelle pour le prélèvement est exercée avant le 31 décembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier suivant ou avant le 31 mai pour prendre effet au 1er juillet.

Article 4

L'assuré peut renoncer au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel. Lorsque le point de départ de l'option est fixé au 1er janvier, la dénonciation doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ; lorsque le point de départ de l'option est fixé au 1er juillet, la dénonciation doit avoir lieu au plus tard le 31 mai pour prendre effet le 1er juillet suivant.

Article 5

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables à la cotisation due au titre du semestre de début d'activité sous réserve d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date à laquelle le premier prélèvement est effectué.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, les sommes qui, en application du deuxième alinéa de l'article 1er, auraient dû être acquittées au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'assuré a débuté son activité sont payées en même temps que le premier prélèvement intervenant postérieurement à l'expiration de cette période. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de ces sommes en plusieurs fois, dans la limite du nombre de prélèvements reportés.

Article 6

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux débuts d'activité intervenus à compter du 1er juillet 2000.

Article 7

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 septembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073724

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com