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Texte réglementaire

Arrêté du 29 octobre 1962

Numéro
Date du texte
29 octobre 1962
Articles
5
Article 1

Les fonctionnaires, services, commissions, juridictions ou organismes autorisés à expédier en dispense d'affranchissement la correspondance ordinaire concernant l'exécution de la législation des régimes suivants :

Sécurité sociale dans les mines ;

Sécurité sociale militaire ;

Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ;

Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ;

Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ;

Assurance vieillesse des professions libérales ;

Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ;

Fonds national de solidarité ;

peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.

Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.

Article 2

Sont également admises en dispense totale d'affranchissement les correspondances recommandées avec ou sans avis de réception adressées :

1° Aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe au présent arrêté ;

2° Aux services "accidents du travail" des caisses primaires de sécurité sociale, des sociétés de secours minières et des unions régionales des sociétés de secours minières.

Article 3

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 février 1961, de l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 1961 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

1 Commissions de première instance du contentieux général de la sécurité sociale (art. L. 191 du code de la sécurité sociale).

2 Greffes des cours d'appel (art. L. 191 du code de la sécurité sociale).

3 Juges des enfants (art. 18 du décret du 10 décembre 1946).

4 Commissions régionales d'inaptitude au travail, d'invalidité et d'incapacité permanente en cas d'accidents du travail (art. L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale).

5 Commissions régionales agricoles d'invalidité et d'inaptitude au travail (art. L. 193 et L. 194 du code de la sécurité sociale).

6 Commission nationale technique (art. L. 195 et L. 196 du code de la sécurité sociale).

7 Commission nationale technique (section agricole) (art. L. 195 du code de la sécurité sociale).

8 Greffe de la cour de cassation (art. L. 197 du code de la sécurité sociale).

9 Greffes des tribunaux de commerce.

10 Conseil régional de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens (section des assurances sociales).

11 Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens (section des assurances sociales).

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 octobre 1962 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073730

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