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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juillet 1985

Numéro
Date du texte
10 juillet 1985
Articles
5
Article 2

La composition de la commission est fixée comme suit :

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, président de la commission ;

- le sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction de la sécurité sociale, ou son représentant, secrétaire de la commission ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales, ou son représentant ;

- le chef de la mission de contrôle des organismes sociaux, ou son représentant ;

- le chef de la mission à l'informatique, ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou son représentant ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur de tout autre organisme national concerné par l'ordre du jour pour la partie qui le concerne, ou son représentant ;

- le chef de la division de l'organisation de l'informatique au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, ou son représentant ;

- le correspondant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale de la commission nationale Informatique et libertés, ou son représentant ;

- deux représentants des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans, ou leurs suppléants ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

La commission peut, à la demande de son président, consulter et entendre, en fonction des questions à l'ordre du jour, toute autre personne qualifiée en raison de ses compétences, et notamment le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant.

Article 3

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Article 4

La commission peut constituer sur des sujets qu'elle détermine des groupes de travail. Ces groupes de travail auront pour objet de suivre, à titre permanent, le développement de projets d'information ou de veiller à la coordination des choix informatiques de l'institution. Ils rendent compte à la commission de leurs travaux.

Article 5

Les règles de procédure fixées par l'arrêté susvisé du 11 juillet 1985 ne s'appliquent pas à la commission compétente pour les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073739

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