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Texte réglementaire

Arrêté du 12 juillet 1985

Numéro
Date du texte
12 juillet 1985
Articles
4
Article 1

La formation spécialisée commune aux commissions ministérielles de l'informatique et de la bureautique du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a compétence pour connaître de toutes les questions concernant le centre de traitement de l'information utilisé conjointement par les services des deux ministères.

Article 2

La composition de la formation spécialisée Centre de calcul commun est fixée comme suit :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

Le délégué à l'emploi ou son représentant ;

Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;

Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

Le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ;

Le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Le chef de la division des relations internationales ou son représentant ;

Le chef de la division de l'organisation et de l'informatique, secrétaire ;

Le représentant du ministre chargé des PTT ;

Le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;

Trois personnalités désignées pour leur compétence ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services et établissements publics concernés.

Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.

Article 3

Le secrétaire de la formation spécialisée du centre de calcul adresse le compte rendu des travaux de la formation, dans le mois qui suit ses réunions, aux secrétaires des commissions plénières des commissions ministérielles de l'informatique et de la bureautique des ministères des affaires sociales et de la solidarité nationale et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est destinataire des travaux des différentes formations des deux commissions ministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073747

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